17. Sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser s’établissent comme suit:1° dans les zones 2, 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26 et 28, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022; dans la zone 13, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 11; dans la zone 16, la chasse à la femelle orignal de plus d’un an est permise au cours de la même année au moyen d’un engin de type 6;
2° dans les zones 3, 7, la partie ouest de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XV, 13, 14, les parties ouest et nord de la zone 15 dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 16, 18, 22, 26 et 28, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3° dans les zones 1 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022;
3A° dans les zones 1, 2 et 6, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2023;
4° (paragraphe abrogé);
5° dans les zones 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, 12, 15 sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours de l’année 2022;
5.1° (paragraphe abrogé);
5.2° dans les zones 4, 9, 10, la partie est de la zone 11 dont le plan apparaît à l’annexe XIV, XII, XV sauf les parties ouest et nord dont les plans apparaissent aux annexes CXXXIII et CCII, 27 sauf la partie dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, seule la chasse à l’orignal avec bois est permise au cours de l’année 2023;
6° dans les zones 5, 8, 19 partie sud, 20, la partie de la zone 27 dont le plan apparaît à l’annexe CCXII, et 29, la chasse à l’orignal est permise au cours des années 2022 et 2023;
7° (paragraphe abrogé);
8° (paragraphe abrogé);
9° (paragraphe abrogé);
10° (paragraphe abrogé);
11° (paragraphe abrogé).
Nonobstant le premier alinéa, et sous réserve des privilèges liés au permis de chasse à la femelle de l’orignal de plus d’un an, obtenu par tirage au sort en vertu du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.1, les segments de population d’orignaux qu’il est permis de chasser dans certaines zones d’exploitation contrôlée s’établissent comme suit:1° dans les zones d’exploitation contrôlée Anse-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Chapeau-de-Paille, Chapais, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros-Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac-Brébeuf, Lac-de-la-Boîteuse, La Lièvre, Mars-Moulin, Martin-Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Owen, Des Passes, Rivière-aux-Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2022;
2° dans les zones d’exploitation contrôlée Anse‑Saint‑Jean, Chapeau‑de‑Paille, Chauvin, Croche, D’Iberville, Forestville, Gros‑Brochet, Jeannotte, Labrieville, Lac‑Brébeuf, Lac‑de‑la‑Boîteuse, La Lièvre, Mars‑Moulin, Martin‑Valin, Menokeosawin, Nordique, Onatchiway, Des Passes, Rivière‑aux‑Rats, Tawachiche, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
3° dans les zones d’exploitation contrôlée Capitachouane et Festubert, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal avec bois, à la femelle de plus d’un an et au veau au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
4° dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 3 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
5° dans les zones d’exploitation contrôlée Dumoine, Kipawa et Restigo, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022. Au cours de la même année, la chasse à l’orignal au moyen d’un engin de type 11 est permise lorsqu’une période de chasse avec ce type d’engin est prévue;
6° dans les zones d’exploitation contrôlée mentionnées au paragraphe 5 du présent alinéa, la chasse à l’orignal est permise au cours de l’année 2023;
7° dans les zones d’exploitation contrôlée Batiscan-Neilson, Petawaga et de la Rivière-Blanche, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2022;
7A° dans la zone d’exploitation contrôlée Petawaga, la chasse à l’orignal avec bois et au veau est permise au cours de l’année 2023;
8° dans les zones d’exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, Buteux–Bas-Saguenay, Des Martres, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lac-aux-Sables, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison-de-Pierre, Pontiac, Rapides-des-Joachims, Saint-Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2022;
8A° dans les zones d’exploitation contrôlée Bas‑Saint‑Laurent, Batiscan‑Neilson, Bras‑Coupé‑Désert, Buteux–Bas‑Saguenay, Chapais, Des Martres, de la Rivière‑Blanche, Jaro, incluant le territoire visé à l’annexe CCI, Lac‑aux‑Sables, Lesueur, Maganasipi, Mazana, Mitchinamecus, Normandie, Maison‑de‑Pierre, Owen, Pontiac, Rapides‑des‑Joachims, Saint‑Patrice et Wessonneau, seule la chasse à l’orignal dont les bois mesurent au moins 10 cm est permise au cours de l’année 2023;
9° (paragraphe abrogé).