5. La portion unitaire distinguable d’un produit de cannabis comestible ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg.
De plus, sans égard au nombre de portions unitaires distinguables comprises dans un même emballage, la quantité de THC par emballage ne peut être supérieure à 10 mg.
Malgré les premier et deuxième alinéas, tout produit de cannabis comestible sous forme liquide ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg par contenant.
1101-2019D. 1101-2019, a. 5.