C-5.3, r. 0.1 - Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis

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À jour au 5 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-5.3, r. 0.1
Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis
Loi encadrant le cannabis
(chapitre C-5.3, a. 28 et 44, 2e et 3e al.).
CHAPITRE I
CATÉGORIES DE CANNABIS
D. 1101-2019, c. I.
1. Le cannabis appartenant à l’une des catégories suivantes peut être vendu par la Société québécoise du cannabis:
1°  les produits de cannabis comestibles;
2°  les extraits de cannabis.
D. 1101-2019, a. 1.
CHAPITRE II
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CANNABIS
D. 1101-2019, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1101-2019, sec. I.
2. Des composants, autres que le THC, visant à amplifier les effets psychologiques intoxicants du cannabis ne peuvent y être ajoutés.
Pour l’application du présent règlement, «THC» correspond au composant delta-9-tétrahydrocannabinol.
D. 1101-2019, a. 2.
3. La concentration de THC présente dans le cannabis, à l’exclusion des produits de cannabis comestibles, ne doit pas dépasser 30% poids par poids (p/p).
D. 1101-2019, a. 3.
SECTION II
PRODUIT DE CANNABIS COMESTIBLE
D. 1101-2019, sec. II.
4. Un produit de cannabis comestible, qu’il soit sous forme solide ou liquide, ne peut être une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans.
Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans un produit de cannabis comestible qui correspond à l’un des critères suivants:
a)  il ressemble à un produit de consommation directement commercialisé pour ces personnes ou généralement consommé par celles-ci;
b)  sa forme ou son apparence ressemble notamment à un jouet, un fruit, un animal ou un personnage réel ou fictif;
c)  sa mise en marché ou l’une de ses caractéristiques, notamment sa saveur ou sa couleur, pourrait être attrayante pour ces personnes.
D. 1101-2019, a. 4.
5. La portion unitaire distinguable d’un produit de cannabis comestible ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg.
De plus, sans égard au nombre de portions unitaires distinguables comprises dans un même emballage, la quantité de THC par emballage ne peut être supérieure à 10 mg.
Malgré les premier et deuxième alinéas, tout produit de cannabis comestible sous forme liquide ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg par contenant.
D. 1101-2019, a. 5.
SECTION III
EXTRAIT DE CANNABIS
D. 1101-2019, sec. III.
6. Un extrait de cannabis ne peut comporter aucune saveur ni aucune odeur caractéristiques autres que celles du cannabis.
De plus, un extrait de cannabis ne peut contenir aucun agent colorant destiné à en modifier la couleur.
D. 1101-2019, a. 6.
7. (Omis).
D. 1101-2019, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1101-2019, 2019 G.O. 2, 4647