8. Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 2 de l’article 7, à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.