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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 4
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables généraux accrédités
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 1
er
avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 4
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des comptables généraux accrédités
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
04
avril
2013
Abrogé, 2012, chapitre 11, a. 36; eff. 2013-04-01.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 46.
SECTION
I
APPLICATION DU PROGRAMME D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
1
.
Le secrétaire de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec vérifie si chaque membre inscrit au tableau de l’Ordre se conforme à l’obligation prévue à l’article 3 et il en fait rapport au Conseil d’administration.
D. 1645-92, a. 1
.
2
.
Le secrétaire de l’Ordre formule au Conseil d’administration les recommandations qu’il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.
D. 1645-92, a. 2
.
3
.
Le membre qui exerce sa profession en pratique privée, pour son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société de membres ou d’une organisation distincte, à temps plein ou à temps partiel, doit adhérer au contrat collectif d’assurance responsabilité professionnelle, souscrit par l’Ordre, ci-après appelé «Programme d’assurance».
D. 1645-92, a. 3
.
4
.
Le membre qui cesse d’exercer sa profession en pratique privée ou qui cesse définitivement l’exercice de sa profession doit, avant la date de la cessation d’exercice, obtenir pour une période d’au moins 3 ans, la protection d’assurance mentionnée au paragraphe 4 de l’article 7, sauf si pour la période des 3 dernières années précédant la cessation définitive d’exercice, il n’était pas tenu d’adhérer au programme d’assurance ou il ne l’aurait pas été si ce règlement avait été en vigueur.
D. 1645-92, a. 4
.
SECTION
II
PROGRAMME D’ASSURANCE
5
.
L’Ordre souscrit un programme d’assurance auprès d’un assureur. L’assureur délivre à chaque membre adhérant au programme d’assurance contracté par l’Ordre un certificat d’assurance. Une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
D. 1645-92, a. 5
.
6
.
Le programme d’assurance doit être approuvé par une résolution du Conseil d’administration et entre en vigueur à la date établie par celui-ci.
D. 1645-92, a. 6
.
7
.
Le programme d’assurance souscrit par l’Ordre doit comporter les conditions minimales suivantes applicables à chaque certificat:
1
°
le montant de la garantie doit être d’un minimum de 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2
°
l’engagement, de la part de l’assureur, de payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant, à l’exception d’une franchise n’excédant pas 2 500 $, que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts pour toute réclamation présentée pendant la période de garantie résultant de services professionnels;
3
°
l’engagement, de la part de l’assureur, de prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui, de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, les frais et dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur toute condamnation;
4
°
l’engagement, de la part de l’assureur, d’émettre, pour une période d’au moins 3 années, en faveur du membre assujetti à l’article 4, une police dite d’assurance d’actes antérieurs alors en usage moyennant une prime égale au montant de la dernière prime annuelle payée;
5
°
l’assureur ne peut nier couverture sans donner un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire;
6
°
le programme d’assurance doit en outre, moyennant surprime, prévoir, sur une base facultative, des conditions de protection plus avantageuses;
7
°
l’engagement, de la part de l’assureur, de donner un avis à l’Ordre dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du programme d’assurance;
8
°
l’engagement, de la part de l’assureur, d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en exécution des obligations lui résultant en vertu du programme d’assurance.
D. 1645-92, a. 7
.
8
.
Les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 2 de l’article 7, à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
D. 1645-92, a. 8
.
9
.
La convention d’assurance doit s’étendre aux services professionnels rendus ou à l’omission de rendre des services professionnels, avant l’entrée en vigueur du programme d’assurance et jusqu’à l’expiration de la période de garantie.
D. 1645-92, a. 9
.
10
.
L’Ordre perçoit les primes; toutefois, celui-ci peut conclure toute entente suivant laquelle le courtier ou l’assureur perçoit la prime au nom de l’Ordre.
D. 1645-92, a. 10
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
11
.
Le membre doit, au plus tard dans les 30 jours de l’entrée en vigueur du programme d’assurance, adhérer à celui-ci. Toutefois, le membre qui, lors de l’entrée en vigueur du programme d’assurance, détient déjà une protection d’assurance pour une garantie au moins égale aux limites prévues aux présentes, sans égard aux franchises, satisfait au présent règlement en maintenant la protection d’assurance en vigueur jusqu’à sa date d’échéance pour une durée maximale d’une année.
D. 1645-92, a. 11
.
12
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (Décision 83-05-18).
D. 1645-92, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1645-92, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 1645-92, 1992 G.O. 2, 6926
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 76
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