2. Le membre doit satisfaire aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 dans les 3 ans à compter de la date de son inscription au programme de formation professionnelle ou de l’autorisation de son stage en comptabilité publique, selon la première des deux éventualités, ou dans un délai plus court prescrit par l’Ordre conformément à la section V.