4. Afin de déterminer si une personne possède le niveau de connaissances requis par l’article 3, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° le fait que la personne soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2° les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel, de même que les résultats obtenus;
3° les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement portant sur les matières mentionnées à l’article 3;
4° le nombre total d’années de scolarité; et
5° l’expérience de travail dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification.