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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 22
- Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 22
Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — PERMIS
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
et
c
.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-48, r. 16.
1
.
Le secrétaire de l’Ordre des comptables agréés du Québec transmet une copie du présent règlement à la personne qui désire faire reconnaître une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par équivalence de formation, la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 682-93, a. 1
.
2
.
La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de formation doit fournir au secrétaire tous les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme, le cas échéant;
3
°
une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme, le cas échéant;
4
°
une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification, et
5
°
une attestation de son expérience de travail dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 682-93, a. 2
.
3
.
Sous réserve de l’article 4, la personne bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’elle démontre qu’elle a une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans et qu’elle possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d’études de niveau universitaire dans les matières suivantes:
1
°
vérification;
2
°
comptabilité;
3
°
fiscalité;
4
°
informatique, finance, sciences économiques, comportement humain au sein de l’entreprise, droit des affaires.
Pour les fins du présent article, un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine pertinent compense pour une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans.
D. 682-93, a. 3
.
4
.
Afin de déterminer si une personne possède le niveau de connaissances requis par l’article 3, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
le fait que la personne soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2
°
les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel, de même que les résultats obtenus;
3
°
les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement portant sur les matières mentionnées à l’article 3;
4
°
le nombre total d’années de scolarité; et
5
°
l’expérience de travail dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification.
D. 682-93, a. 4
.
5
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au Conseil d’administration. À la première réunion qui suit la date de réception de ces documents, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de formation et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.
D. 682-93, a. 5
.
6
.
Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de formation, le Conseil d’administration doit informer par écrit la personne et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 682-93, a. 6
.
7
.
La personne qui est informée de la décision du Conseil d’administration de ne pas lui reconnaître l’équivalence de formation peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de cette décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande pour entendre cette personne et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque cette personne par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit à cette personne dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 682-93, a. 7
.
8
.
(Omis).
D. 682-93, a. 8
.
9
.
(Omis).
D. 682-93, a. 9
.
RÉFÉRENCES
D. 682-93, 1993 G.O. 2, 3544
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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