C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
6. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable d’une poursuite visée à l’article 4.
Décision OPQ 2024-789, a. 6.
En vig.: 2024-04-01
6. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable d’une poursuite visée à l’article 4.
Décision OPQ 2024-789, a. 6.