C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

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À jour au 1er avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 18.1
Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-789, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec est composé de 18 membres nommés parmi les comptables professionnels agréés et dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu.
Les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au comité.
Décision OPQ 2024-789, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le Conseil d’administration peut, pour un motif raisonnable, remplacer un membre du comité avant l’échéance de son mandat.
Décision OPQ 2024-789, a. 2.
3. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert ne peut être membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
Décision OPQ 2024-789, a. 3.
4. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit aviser le secrétaire du comité, dans les 10 jours à compter duquel il en est informé, qu’il fait l’objet d’une poursuite concernant:
1°  soit une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières, ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes;
2°  soit la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence;
3°  soit des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
4°  soit une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  soit une infraction visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2024-789, a. 4.
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé qu’il fait l’objet d’une inspection particulière portant sur sa compétence professionnelle. Il est également suspendu de ses fonctions dès qu’une poursuite visée à l’article 4 est intentée contre lui.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2024-789, a. 5.
6. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable d’une poursuite visée à l’article 4.
Décision OPQ 2024-789, a. 6.
7. Le Conseil d’administration désigne, parmi les membres du comité, un vice-président pouvant agir lorsque le président est absent ou empêché d’agir.
Décision OPQ 2024-789, a. 7.
8. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité. Le secrétaire assiste aux réunions du comité, bien qu’il n’en soit pas membre.
Le comité peut désigner un ou des secrétaires adjoints pouvant remplacer le secrétaire lorsqu’il est absent ou empêché d’agir ou encore lorsque le comité siège en division.
Décision OPQ 2024-789, a. 8.
9. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Les membres peuvent participer aux réunions du comité en personne ou par un moyen technologique. Lorsqu’ils n’y participent pas en personne, les membres peuvent voter par courrier électronique ou d’une autre manière que détermine le président.
Décision OPQ 2024-789, a. 9.
10. Le président assure la direction des travaux du comité et tient le Conseil d’administration au courant des activités du comité selon les modalités déterminées par le Conseil.
Décision OPQ 2024-789, a. 10.
SECTION II
RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-789, sec. II.
11. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle.
Le responsable de l’inspection professionnelle exerce les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2024-789, a. 11.
12. Le responsable de l’inspection professionnelle nomme les inspecteurs et les experts chargés de l’assister dans ses travaux.
Décision OPQ 2024-789, a. 12.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-789, sec. III.
13. Le responsable de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque comptable professionnel agréé qui fait l’objet d’une inspection.
Décision OPQ 2024-789, a. 13.
14. Le dossier d’inspection professionnelle d’un comptable professionnel agréé contient notamment les questionnaires complétés, les rapports d’inspection, les recommandations du responsable de l’inspection professionnelle et les décisions du comité.
Décision OPQ 2024-789, a. 14.
15. Le comptable professionnel agréé a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’en obtenir copie moyennant les frais prescrits.
Décision OPQ 2024-789, a. 15.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-789, sec. IV.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2024-789, ss. 1.
16. Le responsable de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession conformément au programme de surveillance générale qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2024-789, a. 16.
17. L’Ordre rend disponible au public, notamment sur le site Internet de l’Ordre, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2024-789, a. 17.
18. Le responsable de l’inspection professionnelle dresse périodiquement la liste des comptables professionnels agréés qui feront l’objet d’une inspection en fonction notamment des facteurs de risques qu’il détermine.
Il assigne les inspecteurs ou les experts en fonction de leurs domaines d’expertise.
Décision OPQ 2024-789, a. 18.
19. Une inspection professionnelle se déroule à l’endroit où le comptable professionnel agréé exerce sa profession ou par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur, l’expert ou le responsable de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2024-789, a. 19.
20. Lorsqu’une demande de compléter un guide d’auto-évaluation ou un questionnaire ou de communiquer des documents ou des renseignements lui est notifiée, le comptable professionnel agréé doit s’y conformer dans les délais prescrits.
Décision OPQ 2024-789, a. 20.
21. Au moins 30 jours avant la date fixée pour une inspection, un avis est notifié au comptable professionnel agréé pour l’informer de la date, de l’heure et du lieu de cette inspection ou des modalités afférentes au moyen technologique utilisé, le cas échéant.
Décision OPQ 2024-789, a. 21.
22. Lorsque l’inspection vise plus d’un comptable professionnel agréé d’un cabinet, le responsable de l’inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut demander à un comptable professionnel agréé désigné au sein du cabinet de lui fournir les documents qui sont communs à l’ensemble des comptables professionnels agréés visés par l’inspection.
Décision OPQ 2024-789, a. 22.
23. Un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un document attestant sa qualité.
Décision OPQ 2024-789, a. 23.
24. Le comptable professionnel agréé qui, pour un motif exceptionnel, ne peut se soumettre à l’inspection à la date prévue à l’avis doit prévenir le responsable de l’inspection professionnelle sans délai et demander qu’une nouvelle date soit fixée.
Le comptable professionnel agréé doit fournir toute pièce justifiant le report de la tenue de l’inspection.
À moins de circonstances exceptionnelles, l’inspection a lieu dans les 60 jours de la date initialement prévue.
Décision OPQ 2024-789, a. 24.
25. Le comptable professionnel agréé qui fait l’objet d’une inspection doit être disponible durant l’inspection pour répondre aux questions de l’inspecteur ou de l’expert, donner accès à la documentation demandée et participer aux échanges.
Décision OPQ 2024-789, a. 25.
26. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les données, les documents, les rapports, les pièces, les livres, les registres, les politiques, les processus et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du comptable professionnel agréé et à l’organisation de son milieu d’exercice;
2°  inspecter et vérifier les systèmes, les outils technologiques et les équipements que le comptable professionnel agréé utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  inspecter et vérifier les comptes en fidéicommis ouverts par le comptable professionnel agréé;
4°  questionner le comptable professionnel agréé sur ses connaissances, ses compétences et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
5°  obtenir des renseignements d’une personne avec qui le comptable professionnel agréé collabore, y compris son supérieur immédiat ou un dirigeant du cabinet;
6°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée;
7°  soumettre le comptable professionnel agréé à des questionnaires de profil de pratique et d’évaluation des compétences.
Décision OPQ 2024-789, a. 26.
27. Lorsqu’un élément mentionné aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26 est détenu par un tiers, le comptable professionnel agréé, sur demande d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais, et ce, quel qu’en soit le support et quel que soit le lieu où il est conservé.
Décision OPQ 2024-789, a. 27.
28. Un inspecteur ou un expert peut ajourner l’inspection professionnelle et convenir avec le comptable professionnel agréé de la date à laquelle elle se poursuivra. À moins de circonstances exceptionnelles, la reprise de l’inspection a lieu dans les 60 jours de la date de son ajournement.
Décision OPQ 2024-789, a. 28.
29. L’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport d’inspection qu’il transmet au responsable de l’inspection professionnelle au plus tard 15 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2024-789, a. 29.
§ 2.  — Inspection particulière portant sur la compétence professionnelle d’un comptable professionnel agréé
Décision OPQ 2024-789, ss. 2.
30. Une inspection particulière portant sur la compétence professionnelle d’un comptable professionnel agréé n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2024-789, a. 30.
31. Au moins 10 jours avant la date fixée pour une inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, un avis est notifié au comptable professionnel agréé pour l’informer des motifs qui justifient une telle inspection et de la date, de l’heure et du lieu de cette inspection ou des modalités afférentes au moyen technologique utilisé pour la réaliser, le cas échéant.
Dans les cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis ou sans préciser les motifs qui la justifient.
Décision OPQ 2024-789, a. 31.
32. Les articles 19, 20 et 22 à 29 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection particulière portant sur la compétence professionnelle.
Décision OPQ 2024-789, a. 32.
SECTION V
RECOMMANDATION DU RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-789, sec. V.
33. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 34 du présent règlement, il en notifie le comptable professionnel agréé en lui transmettant une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 29 dans les 90 jours de sa réception.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au comptable professionnel agréé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au comptable professionnel agréé, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers, en soumettant notamment un plan d’action;
2°  demander au comptable professionnel agréé de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
3°  demander au comptable professionnel agréé d’apporter, dans le délai qu’il indique, des correctifs aux dossiers pour lesquels des lacunes ont été constatées et d’en aviser le client si nécessaire;
4°  demander au comptable professionnel agréé de compléter, dans le délai qu’il indique, une ou des formations ciblées dans le cadre des activités de formation continue obligatoire auxquelles il est assujetti ou de participer à toute autre activité de perfectionnement.
Décision OPQ 2024-789, a. 33.
34. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer au comptable professionnel agréé l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  soumettre un plan d’action des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  fournir une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
3°  apporter les correctifs requis aux dossiers pour lesquels des lacunes ont été constatées et en aviser le client si nécessaire;
4°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités structurées d’échanges de pratique, des lectures dirigées ou d’autres activités de perfectionnement incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
5°  compléter avec succès des travaux dirigés.
Le responsable de l’inspection professionnelle précise, dans sa recommandation, les délais dont sont assorties les mesures recommandées.
Décision OPQ 2024-789, a. 34.
35. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité l’imposition d’une ou plusieurs mesures prévues à l’article 34, il notifie un avis au comptable professionnel agréé dans les 90 jours de la réception du rapport d’inspection prévu à l’article 29.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et informe le comptable professionnel agréé de son droit de lui présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
Décision OPQ 2024-789, a. 35.
36. Au plus tard 15 jours suivant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 35, le responsable de l’inspection professionnelle notifie ses recommandations motivées au secrétaire du comité et au comptable professionnel agréé.
Décision OPQ 2024-789, a. 36.
37. Sur réception des recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie au comptable professionnel agréé un avis indiquant qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de sa notification pour présenter au comité ses observations écrites ou demander d’être entendu par celui-ci.
L’avis indique la date, l’heure, le lieu ou tout moyen technologique permettant d’assister à la réunion du comité.
Le comité procède sans autre avis ni délai si le comptable professionnel agréé ne transmet pas d’observations écrites dans le délai prévu au premier alinéa ou s’il ne se présente pas à la réunion.
Décision OPQ 2024-789, a. 37.
38. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le comité rend une décision motivée dans les 30 jours suivant la réunion. Cette décision est définitive.
Décision OPQ 2024-789, a. 38.
39. La décision du comité est notifiée au comptable professionnel agréé et au responsable de l’inspection professionnelle sans délai. Elle prend effet dès sa réception par le comptable professionnel agréé.
Décision OPQ 2024-789, a. 39.
40. Le responsable de l’inspection professionnelle assure le suivi de la décision du comité auprès du comptable professionnel agréé de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2024-789, a. 40.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Décision OPQ 2024-789, sec. VI.
41. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 7).
Décision OPQ 2024-789, a. 41.
42. Une inspection entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 7) est poursuivie conformément aux dispositions de ce règlement. Les dispositions de ce règlement, telles qu’elles se lisaient lors de son abrogation, continuent alors de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2024-789, a. 42.
43. (Omis).
Décision OPQ 2024-789, a. 43.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2024-789, 2024 G.O. 2, 1131