5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé qu’il fait l’objet d’une inspection particulière portant sur sa compétence professionnelle. Il est également suspendu de ses fonctions dès qu’une poursuite visée à l’article 4 est intentée contre lui.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
OPQ 2024-789Décision OPQ 2024-789, a. 5.