C-48.1, r. 18.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des comptables professionnels agréés

Texte complet
27. Lorsqu’un élément mentionné aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26 est détenu par un tiers, le comptable professionnel agréé, sur demande d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais, et ce, quel qu’en soit le support et quel que soit le lieu où il est conservé.
Décision OPQ 2024-789, a. 27.
En vig.: 2024-04-01
27. Lorsqu’un élément mentionné aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26 est détenu par un tiers, le comptable professionnel agréé, sur demande d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais, et ce, quel qu’en soit le support et quel que soit le lieu où il est conservé.
Décision OPQ 2024-789, a. 27.