5. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. L’Ordre:1° fixe pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée à l’article 1;
2° détermine les activités de formation dans les domaines décrits à l’article 1 prévues au programme ainsi que, le cas échéant, les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
3° détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 3;
4° attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de leur durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la comptabilité publique;
2° la compétence et les qualifications du formateur en rapport avec le sujet traité;
3° la pertinence de la formation;
4° le lien entre le contenu de la formation et les exigences visées à l’article 3;
5° le respect des objectifs de formation continue visés à l’article 4;
6° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.