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Décisions des tribunaux
C-48, r. 14
- Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48, r. 14
Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique
COMPTABLES AGRÉÉS — FORMATION CONTINUE — COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Loi sur les comptables agréés
(chapitre C-48, a. 3)
.
C-48
Code des professions
(chapitre C-26, a. 187.10.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 31.
SECTION
I
FORMATION CONTINUE
1
.
Le membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec qui exerce la comptabilité publique doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, accumuler au moins 60 heures de formation, par période de référence de 3 ans, dans les domaines de la présentation de l’information financière et la mise à jour des normes de vérification et d’examen généralement reconnues, dont un minimum de 15 heures par année de référence.
D. 648-2009, a. 1
.
2
.
La personne qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
septembre d’une année doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section IV, accumuler à la fin de la période de référence en cours un minimum de 2 heures de formation continue dans les domaines décrits à l’article 1 pour chaque mois complet ou non. Elle doit en outre accumuler au moins 15 heures dans ces domaines par année complète de référence.
D. 648-2009, a. 2
.
3
.
Le membre choisit les activités de formation parmi celles prévues au programme élaboré par l’Ordre conformément à l’article 5. Il choisit celles qui répondent le mieux à ses besoins.
Les activités de formation doivent être les suivantes:
1
°
la participation à des cours offerts ou organisés par l’Ordre, l’Institut Canadien des Comptables Agréés ou par d’autres ordres professionnels ou des organismes similaires;
2
°
la participation à des cours offerts par des établissements d’enseignement ou des institutions spécialisées reconnues par l’Ordre;
3
°
la participation à des cours ou à des formations structurés offerts en milieu de travail;
4
°
la participation à des colloques, séminaires ou conférences dont le contenu est principalement de nature technique ou éducative;
5
°
la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques;
6
°
la participation à des formations à distance;
7
°
la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
8
°
le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour les activités visées aux paragraphes 1 à 7;
9
°
la rédaction d’articles spécialisés publiés;
10
°
la participation à des projets de recherche.
Toutefois, le Conseil d’administration peut imposer aux membres qui exercent la comptabilité publique, dans les 60 heures à accumuler pour une période de référence donnée, une activité de formation particulière parmi les activités prévues au programme visé à l’article 5.
D. 648-2009, a. 3
.
SECTION
II
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4
.
Une activité de formation continue doit permettre le maintien, la mise à jour, l’amélioration ou l’approfondissement des habiletés ou des connaissances professionnelles, technologiques ou déontologiques liées à l’exercice de la comptabilité publique.
D. 648-2009, a. 4
.
5
.
L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. L’Ordre:
1
°
fixe pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée à l’article 1;
2
°
détermine les activités de formation dans les domaines décrits à l’article 1 prévues au programme ainsi que, le cas échéant, les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
3
°
détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 3;
4
°
attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de leur durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la comptabilité publique;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en rapport avec le sujet traité;
3
°
la pertinence de la formation;
4
°
le lien entre le contenu de la formation et les exigences visées à l’article 3;
5
°
le respect des objectifs de formation continue visés à l’article 4;
6
°
le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
D. 648-2009, a. 5
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
6
.
Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard 30 jours après la fin de chacune des années d’une période de référence, un rapport de formation dûment rempli sur le formulaire fourni par l’Ordre ainsi que les attestations prévues au règlement. Le rapport de formation doit indiquer les activités de formation suivies au cours de l’année de référence, leur adéquation avec les conditions prévues à l’article 1 et les objectifs visés aux articles 3 et 4, le nombre d’heures accumulées ou le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Pour déterminer si le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut exiger tout document pertinent et fiable en plus du rapport de formation, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de la présence du membre ou le résultat qu’il a obtenu.
D. 648-2009, a. 6
.
7
.
La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
Lorsque l’Ordre détermine des activités de formation continue où la présence d’un membre est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par tout moyen que l’Ordre établit, notamment une feuille de présence signée par le membre.
D. 648-2009, a. 7
.
8
.
L’Ordre transmet au membre, au plus tard 180 jours après la date fixée pour la production du rapport visé à l’article 6, un avis précisant les activités de formation qu’il ne reconnaît pas et les motifs qui justifient ce refus.
D. 648-2009, a. 8
.
9
.
Le membre peut demander au comité formé par le Conseil d’administration la révision de la décision de l’Ordre en transmettant une demande écrite dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis visé à l’article 8.
Ce comité est formé de personnes qui n’ont pas participé à la décision dont la révision est demandée.
D. 648-2009, a. 9
.
10
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence, les documents à l’appui des heures déclarées.
D. 648-2009, a. 10
.
SECTION
IV
DISPENSES DE FORMATION CONTINUE
11
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
D. 648-2009, a. 11
.
12
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 11 s’il transmet par écrit à l’Ordre une demande de reconnaissance de cette activité, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité.
La demande doit être accompagnée d’une attestation de la présence du membre à l’activité ou de la réussite de celle-ci ou, s’il y a lieu, du relevé de notes. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1
°
une description de l’activité de formation visée;
2
°
la durée de l’activité;
3
°
le nombre d’heures de formation demandées pour cette activité;
4
°
le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité;
5
°
tout autre renseignement jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
D. 648-2009, a. 12
.
13
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
D. 648-2009, a. 13
.
14
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 13 s’il en fait la demande à l’Ordre en remplissant le formulaire de l’Ordre prévu à cet effet et s’il fournit:
1
°
les motifs justifiant sa dispense;
2
°
un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Dès que l’impossibilité cesse, le membre doit en aviser immédiatement l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
D. 648-2009, a. 14
.
SECTION
V
SANCTIONS
15
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas respectéson obligation de formation continue un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies, les sanctions auxquelles il s’expose, ainsi que le délai qu’il lui accorde pour remédier à son défaut. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 60 jours et court à compter de la réception de cet avis.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
D. 648-2009, a. 15
.
16
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai fixé par l’Ordre un avis final qui l’informe qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours à compter de la réception de ce nouvel avis pour s’y conformer.
D. 648-2009, a. 16
.
17
.
Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et dans le délai prévus à l’article 16, l’Ordre suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles, ou le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
D. 648-2009, a. 17
.
18
.
La suspension, la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
D. 648-2009, a. 18
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
19
.
(Omis).
D. 648-2009, a. 19
.
RÉFÉRENCES
D. 648-2009, 2009 G. O. 2, 2679 et 5369
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