1. Les cours d’eau ou portions de cours d’eau suivants sont exclus de la compétence des municipalités régionales de comté:— les portions, sujettes aux flux et reflux de la marée, des cours d’eau dont la superficie de bassin versant est inférieure à 100 km2;
— les cours d’eau ou portions de cours d’eau mentionnés à l’annexe jointe au présent décret.