29.Le ministre détermine, en fonction de la durée de la session, la date limite avant laquelle l’étudiant doit avoir notifié l’abandon d’un cours pour éviter qu’un échec ne soit porté à son bulletin.
D. 1006-93, a. 29; D. 724-2008, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29.Le ministre détermine, en fonction de la durée de la session, la date limite avant laquelle l’étudiant doit avoir signifié l’abandon d’un cours pour éviter qu’un échec ne soit porté à son bulletin.