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Décisions des tribunaux
c-29, r. 4
- Règlement sur le régime des études collégiales
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-29, r. 4
Règlement sur le régime des études collégiales
CEGEP — RÉGIME DES ÉTUDES COLLÉGIALES
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
(chapitre C-29, a. 18)
.
C-29
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«cours»: ensemble d’activités d’apprentissage auquel sont attribuées des unités et comptant au moins 45 périodes d’enseignement ou, dans les cas que le ministre détermine, le nombre de périodes d’enseignement qu’il fixe;
«objectif»: compétence, habileté ou connaissance, à acquérir ou à maîtriser;
«programme»: ensemble intégré d’activités d’apprentissage visant l’atteinte d’objectifs de formation en fonction de standards déterminés;
«standard»: niveau de performance considéré comme le seuil à partir duquel on reconnaît qu’un objectif est atteint;
«unité»: mesure équivalant à 45 heures d’activités d’apprentissage.
D. 1006-93, a. 1
;
D. 627-2010, a. 1
.
SECTION
II
ADMISSION
D. 1006-93, sec. II
;
D. 724-2008, a. 1
.
§
1
. —
Programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales
D. 724-2008, a. 2
.
2
.
Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études secondaires qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre.
Le ministre peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le titulaire du diplôme d’études secondaires n’a pas accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes:
1
°
langue d’enseignement de la 5
e
secondaire;
2
°
langue seconde de la 5
e
secondaire;
3
°
mathématique de la 4
e
secondaire;
4
°
science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4
e
secondaire;
5
°
histoire et éducation à la citoyenneté de la 4
e
secondaire.
Le ministre peut également rendre obligatoires des activités de mise à niveau particulières en fonction des unités que le titulaire du diplôme d’études secondaires a accumulées dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes pédagogiques mentionnés au deuxième alinéa.
Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d’unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.
D. 1006-93, a. 2
;
D. 962-98, a. 1
;
D. 1102-2001, a. 1
;
D. 604-2007, a. 1
;
D. 724-2008, a. 3
.
2.1
.
Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre et qui a accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes:
1
°
langue d’enseignement de la 5
e
secondaire;
2
°
langue seconde de la 5
e
secondaire;
3
°
mathématique de la 4
e
secondaire.
Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études professionnelles qui satisfait aux conditions établies par le ministre. Ces conditions sont établies, pour chaque programme d’études, en fonction de la formation professionnelle acquise à l’ordre d’enseignement secondaire, de manière à assurer la continuité de la formation.
D. 604-2007, a. 1
.
2.2
.
Malgré les articles 2 et 2.1, un collège peut admettre à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui possède une formation qu’il juge équivalente.
Un collège peut également admettre à un tel programme d’études la personne qui possède une formation et une expérience qu’il juge suffisantes et qui a interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d’au moins 36 mois.
Le collège peut, dans ces cas, rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.
D. 604-2007, a. 1
;
D. 724-2008, a. 4
;
D. 627-2010, a. 2
.
2.3
.
Un collège peut admettre sous condition à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui, n’ayant pas accumulé toutes les unités requises par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’obtention du diplôme d’études secondaires, s’engage à accumuler les unités manquantes durant sa première session.
Il en est de même lorsque le titulaire du diplôme d’études professionnelles n’a pas accumulé toutes les unités allouées pour l’apprentissage des matières mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 2.1.
Toutefois, ne peut être admise sous condition, la personne qui doit accumuler plus de 6 unités manquantes ou qui, ayant déjà été admise sous condition, a fait défaut de respecter ses engagements.
D. 724-2008, a. 5
.
3
.
Un collège ne peut, en application du paragraphe
e
de l’article 19 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), subordonner l’admissibilité à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales à la réussite de cours spécifiques de l’enseignement secondaire autres que ceux requis pour l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles, ceux prévus pour l’apprentissage des matières visées, selon le cas, aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa de l’article 2 ou aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 2.1 ou ceux exigés à titre de conditions particulières d’admission à un programme d’études établies par le ministre.
Un collège peut toutefois rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.
Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d’unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.
D. 1006-93, a. 3
;
D. 604-2007, a. 2
.
§
2
. —
Programmes d’études conduisant au diplôme de spécialisation d’études techniques
D. 724-2008, a. 6
.
3.1
.
Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme de spécialisation d’études techniques, le titulaire du diplôme d’études collégiales qui a complété le programme d’études désigné par le ministre comme prérequis et qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre.
D. 724-2008, a. 6
.
3.2
.
Malgré l’article 3.1, un collège peut admettre à un programme d’études conduisant au diplôme de spécialisation d’études techniques la personne qui possède une formation qu’il juge équivalente.
D. 627-2010, a. 3
.
3.3
.
Un collège peut admettre sous condition à un programme d’études conduisant au diplôme de spécialisation d’études techniques la personne qui, n’ayant pas atteint l’ensemble des objectifs et des standards d’un programme d’études visé à l’article 3.1 ou réussi les épreuves imposées, s’engage à satisfaire aux conditions prévues pour l’obtention du diplôme d’études collégiales durant la première moitié de la période normalement requise pour compléter une telle spécialisation.
Toutefois, ne peut être admise sous condition, la personne qui doit compléter des éléments de formation pour un nombre d’unités supérieur à 5 ou qui, ayant déjà été admise sous condition, a fait défaut de respecter ses engagements.
D. 627-2010, a. 3
.
§
3
. —
Programmes d’études conduisant à une attestation d’études collégiales
D. 724-2008, a. 6
.
4
.
Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales, la personne qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1
°
elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire;
2
°
elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou elle bénéficie d’un programme gouvernemental;
3
°
elle a poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études postsecondaires.
Est admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études permet d’acquérir une formation technique dans un domaine pour lequel il n’existe aucun programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales;
2
°
le programme d’études est visé par une entente conclue entre le ministre et un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec en matière de formation.
Est également admissible à un programme d’études conduisant à une attestation d’études collégiales désigné par le ministre, le titulaire du diplôme d’études professionnelles, dans la mesure où le programme permet d’acquérir une formation technique définie en prolongement de la formation professionnelle offerte à l’ordre d’enseignement secondaire.
D. 1006-93, a. 4
;
D. 962-98, a. 2
;
D. 724-2008, a. 7
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 193
.
SECTION
III
PROGRAMMES CONDUISANT AU DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES
5
.
Le ministre établit les programmes conduisant au diplôme d’études collégiales.
Ces programmes sont de 2 types:
1
°
les programmes d’études préuniversitaires, dont l’objet principal est de préparer à des études universitaires;
2
°
les programmes d’études techniques, dont l’objet principal est de préparer au marché du travail.
D. 1006-93, a. 5
.
6
.
Tout programme d’études préuniversitaires ou techniques doit comprendre:
1
°
une composante de formation générale qui est commune à tous les programmes d’études;
2
°
une composante de formation générale qui est propre au programme;
3
°
une composante de formation générale qui est complémentaire aux autres composantes du programme;
4
°
une composante de formation spécifique au programme.
D. 1006-93, a. 6
.
7
.
La composante de formation générale commune comprend des éléments de formation dans les domaines et pour le nombre d’unités suivants:
1
°
langue d’enseignement et littérature, 7
1
/
3
unités;
2
°
langue seconde, 2 unités;
3
°
philosophie ou «humanities», 4
1
/
3
unités;
4
°
éducation physique, 3 unités.
Le ministre détermine les objectifs et les standards de chacun des éléments de la composante. Il peut déterminer tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.
D. 1006-93, a. 7
;
D. 551-95, a. 1
;
D. 962-98, a. 3
.
8
.
La composante de formation générale propre à un programme comprend des éléments de formation dans les domaines et pour le nombre d’unités suivants:
1
°
langue d’enseignement et littérature, 2 unités;
2
°
langue seconde, 2 unités;
3
°
philosophie ou «humanities», 2 unités.
Le ministre détermine les objectifs et les standards et le collège, les activités d’apprentissage de chacun des éléments de la composante.
D. 1006-93, a. 8
.
9
.
La composante de formation générale complémentaire comprend des éléments de formation dans l’un ou l’autre des domaines suivants:
1
°
sciences humaines;
2
°
culture scientifique et technologique;
3
°
langue moderne;
4
°
langage mathématique et informatique;
5
°
art et esthétique;
6
°
problématiques contemporaines.
Le ministre détermine les objectifs et les standards de chacun des éléments de la composante.
Le collège détermine les activités d’apprentissage visant l’atteinte des objectifs et des standards déterminés par le ministre qu’il propose aux étudiants, dans une perspective d’équilibre et de complémentarité par rapport à la formation spécifique au programme et pour le nombre total de 4 unités.
D. 1006-93, a. 9
;
D. 551-95, a. 2
;
D. 962-98, a. 4
;
D. 724-2008, a. 8
.
10
.
La composante de formation spécifique à un programme d’études préuniversitaires comprend des éléments de formation, pour un nombre d’unités que détermine le ministre et variant de 28 à 32.
Le ministre détermine les objectifs et les standards de chacun des éléments de la composante. Il peut déterminer, pour chacun des programmes qu’il établit ou qu’il reconnaît, tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.
D. 1006-93, a. 10
;
D. 962-98, a. 5
.
11
.
La composante de formation spécifique à un programme d’études techniques comprend des éléments de formation, pour un nombre d’unités que détermine le ministre et variant de 45 à 65.
Le ministre en détermine les objectifs et les standards et le collège en détermine les activités d’apprentissage.
D. 1006-93, a. 11
.
12
.
Le ministre peut reconnaître, à l’intérieur d’un programme d’études techniques, un module de formation.
Un module est constitué pour répondre notamment aux besoins suivants:
1
°
la prise en compte de la formation acquise au secondaire;
2
°
la constitution d’un ensemble d’objectifs et de standards commun à des programmes d’études techniques;
3
°
la préparation à l’exercice d’une fonction de travail.
Pour être reconnu par le ministre, un module de formation doit comprendre des éléments des composantes de formation générale et de formation spécifique, pour un nombre d’unités que détermine le ministre.
Le collège sanctionne la réussite d’un module, le cas échéant. Un document attestant la réussite du module et mentionnant le nom de l’étudiant, le nom du collège, le titre du module, le titre du programme d’études techniques et le nombre d’unités du module doit être remis à l’étudiant.
D. 1006-93, a. 12
;
D. 724-2008, a. 9
.
13
.
Le ministre peut autoriser l’expérimentation, dans un ou plusieurs collèges, pour une période maximale de 5 ans, de programmes conduisant au diplôme d’études collégiales qui ne comprennent pas tous les éléments visés aux articles 7 à 11.
Le ministre doit procéder à une évaluation de l’expérimentation avant de renouveler son autorisation.
Le ministre peut, au terme de l’expérimentation et après évaluation, reconnaître un programme visé au premier alinéa comme programme conduisant au diplôme d’études collégiales.
D. 1006-93, a. 13
;
D. 962-98, a. 6
.
14
.
Le ministre peut reconnaître, comme programme conduisant au diplôme d’études collégiales, un programme qu’il n’a pas établi mais qu’il juge équivalent à un programme établi par lui.
D. 1006-93, a. 14
.
15
.
(Abrogé).
D. 1006-93, a. 15
;
D. 724-2008, a. 10
.
SECTION
III.1
PROGRAMMES CONDUISANT AU DIPLÔME DE SPÉCIALISATION D’ÉTUDES TECHNIQUES
D. 724-2008, a. 11
.
15.1
.
Le ministre établit les programmes d’études conduisant au diplôme de spécialisation d’études techniques. Ces programmes ont pour objet principal de préparer au marché du travail, dans tout domaine de formation technique requérant un niveau de spécialisation supérieur. Ils comprennent des éléments de formation technique pour un nombre d’unités que détermine le ministre et variant de 10 à 30.
Le ministre détermine les objectifs et les standards de tels programmes. Le collège détermine les activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.
D. 724-2008, a. 11
.
SECTION
IV
PROGRAMMES CONDUISANT À UNE ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
16
.
Le collège peut, s’il est autorisé à mettre en oeuvre un programme conduisant au diplôme d’études collégiales, établir et mettre en oeuvre un programme d’établissement conduisant à une attestation d’études collégiales dans tout domaine de formation spécifique à un programme d’études techniques conduisant au diplôme d’études collégiales.
En outre, le collège peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions que celui-ci détermine, établir et mettre en oeuvre un programme d’établissement conduisant à une attestation d’études collégiales dans tout autre domaine de formation technique.
D. 1006-93, a. 16
;
D. 962-98, a. 7
.
SECTION
V
ADMINISTRATION DES PROGRAMMES
17
.
Le collège adopte et rend publique, de la manière qu’il juge la plus appropriée, une description des objectifs, des standards et des activités d’apprentissage de chaque programme qu’il offre.
La description d’un programme est distribuée aux étudiants, dès leur admission à ce programme.
D. 1006-93, a. 17
.
18
.
Le collège doit organiser, durant la période débutant le 1
er
juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante, au moins 2 sessions comportant chacune un minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation.
Toutefois, le collège peut, exceptionnellement, au regard d’un programme d’études qui requiert l’application de modalités pédagogiques particulières, dans la mesure où toutes les conditions du programme prescrites par le ministre sont respectées, organiser une session qui comporte moins de 82 jours consacrés aux cours et à l’évaluation.
D. 1006-93, a. 18
;
D. 724-2008, a. 12
.
19
.
L’inscription se fait avant le début de chaque session aux dates fixées par le collège.
Le collège autorise un étudiant à s’inscrire après le début d’une session si l’étudiant démontre qu’il a été dans l’incapacité de le faire à la date fixée.
D. 1006-93, a. 19
.
20
.
Le collège a la responsabilité de faire établir, par chaque enseignant et pour chaque cours, un plan détaillé conforme au programme.
Le plan détaillé contient les objectifs du cours, le contenu, les indications méthodologiques, une médiagraphie, les modalités de participation aux cours et les modalités d’évaluation des apprentissages.
Le plan de cours est distribué aux étudiants inscrits à ce cours, au début de chaque session.
D. 1006-93, a. 20
.
21
.
Le collège peut accorder une dispense pour un cours lorsqu’il estime que l’étudiant ne sera pas en mesure d’atteindre les objectifs de ce cours ou pour éviter à l’étudiant un préjudice grave. La dispense ne donne pas droit aux unités attachées à ce cours, qui n’a pas à être remplacé par un autre.
D. 1006-93, a. 21
;
D. 724-2008, a. 13
.
22
.
Le collège peut accorder une équivalence lorsque l’étudiant démontre qu’il a atteint, par sa scolarité antérieure, par sa formation extrascolaire ou autrement, les objectifs du cours pour lequel il demande une équivalence. L’équivalence donne droit aux unités attachées à ce cours, qui n’a pas à être remplacé par un autre.
D. 1006-93, a. 22
;
D. 724-2008, a. 14
.
23
.
Le collège peut autoriser la substitution d’un ou de plusieurs cours du programme d’études auquel l’étudiant est admis par un ou plusieurs autres cours.
D. 1006-93, a. 23
;
D. 724-2008, a. 15
.
24
.
Le collège adopte, après consultation de la Commission des études, une politique institutionnelle d’évaluation relative aux programmes et s’assure de son application.
D. 1006-93, a. 24
.
SECTION
VI
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
25
.
Le collège adopte, après consultation de la Commission des études, une politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages des étudiants et s’assure de son application.
La politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages doit notamment prévoir les modalités d’application des articles 21 à 23, une procédure de sanction des études et l’imposition d’une épreuve synthèse propre à chaque programme conduisant au diplôme d’études collégiales dispensé par le collège afin de vérifier l’atteinte par les étudiants de l’ensemble des objectifs et des standards déterminés pour ce programme.
D. 1006-93, a. 25
.
26
.
Le ministre peut, dans tout élément de la composante de formation générale prévue à l’article 7, imposer une épreuve uniforme et faire de la réussite à cette épreuve une condition d’obtention du diplôme d’études collégiales.
Le collège s’assure de l’application de toute épreuve visée au premier alinéa.
D. 1006-93, a. 26
.
27
.
L’apprentissage est évalué pour chaque cours et pour l’ensemble du programme auxquels l’étudiant est inscrit.
La note traduisant l’atteinte minimale des objectifs d’un cours est de 60%. Le collège n’est pas tenu d’inscrire une note en regard des unités accordées conformément à l’article 22.
D. 1006-93, a. 27
.
28
.
L’étudiant qui démontre, conformément à l’article 27, qu’il a atteint les objectifs d’un cours obtient la ou les unités attachées à ce cours.
D. 1006-93, a. 28
.
29
.
Le ministre détermine, en fonction de la durée de la session, la date limite avant laquelle l’étudiant doit avoir notifié l’abandon d’un cours pour éviter qu’un échec ne soit porté à son bulletin.
D. 1006-93, a. 29
;
D. 724-2008, a. 16
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
30
.
Le collège détermine la forme selon laquelle sont présentés les résultats d’évaluation, ainsi que la date de remise de ces résultats.
D. 1006-93, a. 30
.
31
.
À la fin de chaque session, le collège remet à chaque étudiant inscrit à un cours d’un programme d’études auquel il est admis un bulletin qui fait état des résultats de l’évaluation de ses apprentissages et dont la forme est prescrite par le ministre.
En outre, dans le cas d’une session terminale, le bulletin doit faire état de l’atteinte, par l’étudiant, des objectifs et des standards du programme d’études auquel il est admis.
D. 1006-93, a. 31
;
D. 724-2008, a. 17
.
SECTION
VII
SANCTION DES ÉTUDES
32
.
Le ministre décerne le diplôme d’études collégiales à l’étudiant qui, selon la recommandation du collège qu’il fréquente, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
il a atteint l’ensemble des objectifs et des standards du programme d’études auquel il est admis, a réussi l’épreuve synthèse propre à ce programme et a réussi les épreuves uniformes imposées, le cas échéant, par le ministre;
2
°
il a atteint l’ensemble des objectifs et des standards des éléments des composantes de formation générale visées aux articles 7 à 9, a accumulé au moins 28 unités de formation spécifique visées aux articles 10 et 11 et a réussi les épreuves uniformes imposées, le cas échéant, par le ministre.
Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, le diplôme d’études collégiales ne peut être décerné à l’étudiant qui est déjà titulaire du diplôme d’études collégiales ou qui est inscrit dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales.
Le diplôme mentionne le nom de l’étudiant, le nom du collège et, s’il est décerné en application du paragraphe 1 du premier alinéa, le titre du programme.
D. 1006-93, a. 32
;
D. 724-2008, a. 18
.
32.1
.
Le ministre décerne le diplôme de spécialisation d’études techniques à l’étudiant qui, selon la recommandation du collège qu’il fréquente, a atteint l’ensemble des objectifs et des standards du programme d’études auquel il est admis.
Le diplôme mentionne le nom de l’étudiant, le nom du collège et le titre du programme d’études.
D. 724-2008, a. 19
.
32.2
.
Le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue aux articles 32 et 32.1.
D. 724-2008, a. 19
.
33
.
Le collège décerne, aux conditions qu’il détermine, une attestation d’études collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme d’établissement auquel il est admis.
L’attestation mentionne le nom de l’étudiant, le nom du collège, le nombre d’unités réussies et le titre du programme.
D. 1006-93, a. 33
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
34
.
Le ministre peut établir, en vertu de l’article 18 de la Loi, les modalités d’application du présent régime des études collégiales. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
D. 1006-93, a. 34
.
35
.
(Omis).
D. 1006-93, a. 35
.
36
.
(Omis).
D. 1006-93, a. 36
.
37
.
(Omis).
D. 1006-93, a. 37
.
RÉFÉRENCES
D. 1006-93, 1993 G.O. 2, 5127
D. 551-95, 1995 G.O. 2, 1981
D. 962-98, 1998 G.O. 2, 4782
D. 1102-2001, 2001 G.O. 2, 6969
D. 604-2007, 2007 G.O. 2, 3369
D. 724-2008, 2008 G.O. 2, 4020
D. 627-2010, 2010 G.O. 2, 3269
L.Q. 2013, c. 28, a. 193
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