20. Le commissaire en congé sans solde total de la fonction publique, qui démissionne de sa fonction de commissaire de la Commission ou dont le mandat n’est pas renouvelé, est réintégré parmi le personnel du ministère du Travail au salaire qu’il avait au sein de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable dans la fonction publique. Dans le cas où son salaire au sein de la Commission est supérieur, il est réintégré au salaire équivalant au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable selon son classement dans la fonction publique.