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Décisions des tribunaux
C-27, r. 7
- Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des relations du travail
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-27, r. 7
Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des relations du travail
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL — RÉMUNÉRATION
Code du travail
(chapitre C-27, a. 137.27)
.
C-27
01
1
er
01
janvier
2016
À compter du 1
er
janvier 2016, le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des relations du travail (L.Q. 2015, c. 15, a. 255)
Les commissaires qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail par application de l'article 258 conservent la rémunération qu'ils recevaient le 31 décembre 2015; ils conservent cette rémunération malgré l'entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail, si la rémunération qu'ils reçoivent est plus avantageuse, jusqu'à ce que cette rémunération soit égale à celle prévue par le règlement.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 61 de la présente loi, la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail après son institution sont fixées par le gouvernement.
Le premier alinéa ne s'applique pas à la rémunération additionnelle que recevait un commissaire visé à l'article 258 pour l'exercice de son mandat administratif. (L.Q. 2015, c. 15, a. 266)
Les avantages sociaux et les autres conditions de travail des commissaires, tels qu'ils existaient avant le 1er janvier 2016, demeurent applicables aux personnes qui deviennent membres du Tribunal administratif du travail en application de l'article 258 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail. (L.Q. 2015, c. 15, a. 267)
SECTION
I
TRAITEMENT
1
.
L’échelle de traitement applicable aux commissaires de la Commission des relations du travail est celle apparaissant à l’annexe I.
Cette échelle de traitement est révisée dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l’ensemble des titulaires d’un emploi supérieur nommés par le gouvernement.
D. 1193-2002, a. 1
.
2
.
Les commissaires à temps partiel de la Commission sont rémunérés à honoraires selon un taux horaire calculé de la façon décrite à l’annexe I, pour un maximum de 7 heures de travail par jour.
Le président de la Commission peut toutefois permettre que ce nombre d’heures maximum soit dépassé lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Pour l’application du présent règlement, les honoraires versés aux commissaires sont considérés comme étant un traitement.
D. 1193-2002, a. 2
.
3
.
Lors de l’entrée en fonction d’un commissaire à temps plein de la Commission, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
Le fonctionnaire nommé commissaire à temps plein ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 1193-2002, a. 3
.
4
.
Un retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III nommé commissaire à la Commission reçoit un traitement correspondant au traitement fixé selon les normes établies au présent règlement duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’il reçoit de ce secteur. Cette déduction est effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 1193-2002, a. 4
.
5
.
Quiconque a reçu ou reçoit une allocation ou une indemnité de départ du secteur public tel que défini à l’annexe III et reçoit un traitement à titre de commissaire de la Commission pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.
Toutefois, si le traitement qu’il reçoit à titre de commissaire est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’allocation ou l’indemnité de départ correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.
D. 1193-2002, a. 5
.
6
.
Lors du renouvellement du mandat, sous réserve de l’article 4, le traitement est le même que celui qui était versé avant ce renouvellement.
D. 1193-2002, a. 6
.
7
.
Le commissaire à temps plein qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 137.29 du Code du travail (chapitre C-27), cesse d’exercer une charge administrative au sein de la Commission, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de commissaire.
Cependant, dans un tel cas, le fonctionnaire ne peut recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il aurait droit conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 1193-2002, a. 7
.
8
.
Le traitement d’un commissaire à temps plein progresse, jusqu’à concurrence du maximum normal de l’échelle de traitement applicable, selon le pourcentage annuel correspondant au résultat de la formule suivante :
(0,1 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement A) + (0,3 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement B) + (0,6 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement C)
Ces pourcentages sont ceux annuellement prévus pour la progression dans l’échelle de traitement dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l’évaluation du rendement des membres d’un organisme nommés par le gouvernement.
Lorsque le traitement d’un tel commissaire atteint ce maximum, sa rémunération est ajustée d’un montant forfaitaire dont le pourcentage annuel correspond au résultat de la formule énoncée plus haut. Cependant, les pourcentages sont alors ceux annuellement prévus pour le boni au rendement dans le cadre de cette politique. Ce montant forfaitaire doit, le cas échéant, être réduit pour tenir compte du pourcentage de progression dont le commissaire a bénéficié en vertu du premier alinéa ou de l’excédent du traitement du commissaire sur le maximum normal de l’échelle de traitement qui lui est applicable.
Dans le cas d’un commissaire à temps plein qui est retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III, le maximum normal de l’échelle qui lui est applicable est établi en tenant compte de la déduction effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat conformément à l’article 4.
Le commissaire à temps plein qui a exercé ses fonctions moins de 4 mois au cours de la période servant de référence pour la progression de son traitement et l’ajustement de sa rémunération ne bénéficie pas des dispositions du présent article.
D. 1193-2002, a. 8
.
9
.
L’évaluation annuelle du rendement d’un commissaire est effectuée par le président de la Commission ou le vice-président qu’il désigne. Les critères et les cotes utilisés pour évaluer le rendement d’un commissaire, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement d’un vice-président est effectuée par le président de la Commission et porte, quant à l’exercice de sa charge administrative, sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Commission. Le cas échéant, elle porte également sur l’exercice de sa fonction de commissaire et les critères et cotes utilisés pour évaluer son rendement, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement du président de la Commission est effectuée par le ministre du Travail et porte uniquement sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Commission. Les cotes utilisées pour évaluer son rendement sont celles apparaissant à l’annexe IV.
D. 1193-2002, a. 9
.
10
.
Un commissaire, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué continue, pendant la période déterminée par le président de la Commission, à être rémunéré par la Commission au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un commissaire est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un commissaire à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
D. 1193-2002, a. 10
.
11
.
Un commissaire désigné par le président de la Commission pour agir comme commissaire-coordonnateur reçoit, pendant qu’il assume cette responsabilité, une rémunération additionnelle équivalant à 5 % de son traitement annuel.
Cette rémunération additionnelle n’est toutefois versée que si cette responsabilité est exercée pour une période d’au moins 45 jours consécutifs.
D. 1193-2002, a. 11
;
D. 197-2006, a. 1
.
SECTION
II
AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
§
1
. —
Régimes d’assurances
12
.
Les commissaires à temps plein de la Commission participent aux régimes d’assurance collective du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec.
Si une invalidité donnant droit à l’assurance-salaire survient au cours du mandat d’un commissaire, les prestations prévues par les régimes d’assurance-salaire de courte et de longue durée sont payables et l’exonération des cotisations aux régimes d’assurance et de retraite s’applique tant que dure la période d’invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.
D. 1193-2002, a. 12
.
§
2
. —
Régimes de retraite
13
.
Conformément à l’article 137.30 du Code du travail, les commissaires à temps plein de la Commission participent au régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires.
D. 1193-2002, a. 13
.
§
3
. —
Vacances annuelles
14
.
Les commissaires à temps plein ont droit à des vacances annuelles payées de 20 à 25 jours ouvrables, attribués conformément aux Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
Lorsqu’il est impossible pour un commissaire de prendre tout ou partie de ses vacances annuelles au cours de l’exercice financier pour lequel elles lui sont accordées, il doit en demander le report au président de la Commission, avant la fin de cet exercice financier.
Le nombre de jours de vacances qui peuvent être ainsi reportés ne peut toutefois dépasser le nombre annuel de jours de vacances auxquels ce commissaire a droit.
D. 1193-2002, a. 14
;
D. 89-2011, a. 1
.
§
4
. —
Congés fériés
15
.
Les commissaires à temps plein de la Commission bénéficient annuellement des mêmes congés fériés que ceux applicables dans la fonction publique.
D. 1193-2002, a. 15
.
§
5
. —
Frais de voyage et de séjour
16
.
Les commissaires de la Commission ont droit au remboursement des frais de voyage et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
D. 1193-2002, a. 16
.
17
.
Aux fins du remboursement de ses dépenses, le lieu principal d’exercice des fonctions d’un commissaire est celui prévu par son décret de nomination.
D. 1193-2002, a. 17
.
§
6
. —
Avis de démission
18
.
Pour l’application de l’article 137.23 du Code du travail, l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président de la Commission qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 1193-2002, a. 18
.
§
7
. —
Congé sans solde total de la fonction publique
19
.
Pour l’application de l’article 137.31 du Code du travail, le fonctionnaire nommé commissaire à la Commission est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total du ministère du Travail.
D. 1193-2002, a. 19
.
20
.
Le commissaire en congé sans solde total de la fonction publique, qui démissionne de sa fonction de commissaire de la Commission ou dont le mandat n’est pas renouvelé, est réintégré parmi le personnel du ministère du Travail au salaire qu’il avait au sein de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable dans la fonction publique. Dans le cas où son salaire au sein de la Commission est supérieur, il est réintégré au salaire équivalant au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable selon son classement dans la fonction publique.
D. 1193-2002, a. 20
.
§
8
. —
Allocation de transition et autres mesures similaires
21
.
Un commissaire à temps plein de la Commission, autre qu’un commissaire en congé sans solde total de la fonction publique, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui ne sollicite pas un renouvellement de son mandat, reçoit une allocation de transition.
Cette allocation correspond à un mois de salaire au moment du départ, par année de service continu depuis son entrée en fonction comme titulaire à temps plein d’un emploi supérieur nommé par le gouvernement, sans toutefois excéder 12 mois.
Pour toute période de service inférieure à une année, l’allocation est calculée au prorata des jours de service accomplis.
D. 1193-2002, a. 21
.
22
.
Un commissaire de la Commission ne peut recevoir d’allocation de transition s’il est destitué ou démis.
D. 1193-2002, a. 22
.
23
.
Le commissaire de la Commission qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit l’allocation de transition prévue à l’article 21 et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III pendant la période correspondant à cette allocation doit rembourser la partie de l’allocation couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.
Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation qui excède son nouveau traitement.
La période couverte par l’allocation de transition correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.
D. 1193-2002, a. 23
.
24
.
Le commissaire à temps plein de la Commission qui a quitté ses fonctions, qui a bénéficié de mesures dites de départ assisté ou l’équivalent et qui, dans les 2 ans qui suivent son départ, accepte une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public tel que défini à l’annexe III doit rembourser la somme correspondant à la valeur des mesures dont il a bénéficié jusqu’à concurrence du montant de la rémunération reçue, du fait de ce retour, durant cette période de 2 ans.
D. 1193-2002, a. 24
.
25
.
L’exercice à temps partiel d’activités didactiques n’est pas visé par les articles 23 et 24.
D. 1193-2002, a. 25
.
26
.
(Omis).
D. 1193-2002, a. 26
.
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLE DE TRAITEMENT APPLICABLE AUX COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
1
.
L’échelle applicable aux commissaires de la Commission correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2
.
Le taux horaire versé aux commissaires de la Commission exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante :
Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20 %* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 1193-2002, Ann. I
;
D. 1341-2013, a. 1 et 2
.
ANNEXE II
(a. 3)
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT INITIAL LORS DE L’ENTRÉE EN FONCTION D’UN COMMISSAIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
Aux fins d’établir le traitement qui doit être utilisé comme base de calcul pour déterminer le traitement initial lors de l’entrée en fonction d’un commissaire du Tribunal administratif du travail, les règles suivantes s’appliquent:
1
.
Tenir compte du traitement régulier reçu chez l’employeur précédent en exigeant une attestation de traitement de la part de ce dernier.
2
.
Établir les revenus résultant d’un travail autonome en prenant en considération:
— soit un bilan de l’état financier préparé par une firme comptable;
— soit une copie des T4 ou relevé I faisant état des gains de la ou des dernières années de référence requises;
— soit un affidavit dans lequel le candidat atteste le montant de ses gains;
— soit toute autre preuve jugée acceptable et représentative de la situation des revenus du candidat.
3
.
Exclure des traitements, gains ou revenus fournis, tout montant qui ne revêt pas un caractère régulier tels boni, temps supplémentaire ou autres gratifications du genre.
4
.
Ne tenir compte, aux fins de la détermination du traitement, que des revenus provenant de l’emploi principal à l’exclusion des revenus provenant d’emplois occasionnels ou d’emplois effectués en dehors des heures régulières de travail.
5
.
Déduire, pour les candidats à l’emploi du gouvernement du Québec à titre contractuel ou occasionnel, le pourcentage de leur traitement destiné à compenser l’absence d’avantages sociaux, lorsqu’un tel pourcentage est prévu.
6
.
Calculer sur une moyenne de quelques années les revenus qui varient sensiblement d’une année à l’autre parce que ces revenus sont sous la forme de participation aux profits ou sous toute autre forme.
D. 1193-2002, Ann. II
.
ANNEXE III
(a. 4, 5, 8, 23, 24)
SECTEUR PUBLIC
1
.
Le gouvernement et ses ministères, le Conseil exécutif et le Conseil du trésor.
2
.
Le personnel du lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
3
.
Tout organisme qui est institué par une loi, en vertu d’une loi ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1
°
tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2
°
la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
3
°
le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme visé à l’article 1 ou 2 de la présente annexe ou les 2 à la fois.
4
.
Le curateur public.
5
.
Tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de la présente annexe, institué par une loi, en vertu d’une loi ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre.
6
.
Toute société à fonds social, autre qu’un organisme mentionné à l’article 3 de la présente annexe, dont plus de 50 % des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme visé aux articles 1 à 3 et 5 de la présente annexe ou par une entreprise visée au présent article.
7
.
Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
8
.
Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
9
.
Toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
10
.
Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
11
.
Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
12
.
Tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute agence visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
13
.
Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
14
.
Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité, tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale.
15
.
Toute communauté métropolitaine, régie intermunicipale, corporation intermunicipale de transport, tout conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
D. 1193-2002, Ann. III
;
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
.
ANNEXE IV
(a. 9)
CRITÈRES ET COTES D’ÉVALUATION DU RENDEMENT
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les critères suivants :
1
°
Critères d’évaluation d’ordre qualitatif : ces critères regroupent les facteurs et normes qui visent à apprécier les connaissances, habiletés, attitudes et comportements du commissaire dans le cadre de ses attributions, notamment en ce qui concerne:
a
)
la connaissance et l’utilisation des lois, des règlements, des règles de preuve et de procédure et de la jurisprudence par les moyens mis à sa disposition pour les maîtriser;
b
)
la qualité de la rédaction des décisions, notamment par leur clarté, leur précision et leur concision;
c
)
le comportement avec les parties, leurs témoins et leurs représentants, en particulier lors de l’audition;
d
)
le respect du code de déontologie applicable aux commissaires de la Commission;
e
)
la disponibilité et l’intérêt du travail;
f
)
les communications et les relations avec la direction et le personnel de la Commission;
g
)
la participation aux comités et aux activités connexes à la fonction de commissaire de la Commission.
2
°
Critères d’évaluation d’ordre quantitatif : ces critères visent à apprécier la contribution quantitative du commissaire au traitement des dossiers, notamment en ce qui concerne:
a
)
le nombre de dossiers fermés à la suite d’une conciliation, d’un désistement ou d’un règlement à l’amiable;
b
)
le nombre de dossiers traités à la suite d’enquêtes et d’auditions des parties, de prises en délibéré pour évaluer les témoignages, l’argumentation et l’ensemble de la documentation relative à un dossier;
c
)
le nombre de décisions rendues.
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les cotes d’évaluation suivantes :
A : un rendement qui dépasse de beaucoup les normes requises
B : un rendement qui dépasse les normes requises
C : un rendement qui est équivalent aux normes requises
D : un rendement qui est inférieur aux normes requises
E : un rendement qui est grandement inférieur aux normes requises.
D. 1193-2002, Ann. IV
.
RÉFÉRENCES
D. 1193-2002, 2002 G.O. 2, 7175
L.Q. 2005, c. 32, a. 309
D. 197-2006, 2006 G.O. 2, 1452
D. 89-2011, 2011 G.O. 2, 829
D. 1341-2013, 2014 G.O. 2, 11
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
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