18. Le commissaire à temps partiel ne peut agir comme procureur ou représentant d’une partie devant la Commission ou devant un organisme dont les décisions peuvent être contestées devant la Commission ou révisées par celle-ci. De plus, il ne peut donner de conseils juridiques dans les domaines relevant de la compétence de la Commission, dans la mesure où son impartialité et l’exercice utile de ses fonctions pourraient être compromis.