C-27, r. 2 - Code de déontologie des commissaires de la Commission des relations du travail

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27, r. 2
Code de déontologie des commissaires de la Commission des relations du travail
Code du travail
(chapitre C-27, a. 137.33 et 137.34).
À compter du 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail est substitué à la Commission des relations du travail (L.Q. 2015, c. 15, a. 255)
Jusqu’à ce que le code de déontologie applicable aux membres du Tribunal administratif du travail soit édicté conformément à l’article 67 de la présente loi, les membres du Tribunal sont tenus de respecter le code de déontologie qui leur était applicable au sein de l’organisme d’où ils proviennent. (L.Q. 2015, c. 15, a. 268)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code a pour objet d’assurer et de promouvoir la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité de la Commission des relations du travail en privilégiant, pour ses commissaires, des normes élevées de conduite.
D. 575-2007, a. 1.
2. Le commissaire rend justice dans le cadre des règles de droit applicables.
D. 575-2007, a. 2.
SECTION II
RÈGLES DE CONDUITE ET DEVOIRS DES COMMISSAIRES
3. Le commissaire exerce ses fonctions avec soin, dignité et intégrité, en considérant l’importance des valeurs d’accessibilité et de célérité qui caractérisent la Commission.
D. 575-2007, a. 3.
4. Le commissaire prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
D. 575-2007, a. 4.
5. Le commissaire se rend disponible pour s’acquitter consciencieusement et de façon diligente des devoirs de sa fonction.
D. 575-2007, a. 5.
6. Le commissaire doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 575-2007, a. 6.
7. Le commissaire fait preuve de considération, de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui, sans aucune discrimination, tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
D. 575-2007, a. 7.
8. Le commissaire exerce ses fonctions en toute indépendance et hors de toute ingérence.
D. 575-2007, a. 8.
9. Le commissaire préserve l’intégrité de la fonction qu’il occupe et en défend l’indépendance dans l’intérêt supérieur de la justice.
D. 575-2007, a. 9.
10. Le commissaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et il évite de divulguer toute information qui a un caractère confidentiel.
D. 575-2007, a. 10.
11. Le commissaire respecte le secret du délibéré.
D. 575-2007, a. 11.
12. Le commissaire fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public.
D. 575-2007, a. 12.
SECTION III
SITUATIONS ET ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC L’EXERCICE DES FONCTIONS
13. Le commissaire fait preuve de neutralité politique et ne se livre à aucune activité ou participation politique de nature partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal et scolaire.
D. 575-2007, a. 13.
14. Le commissaire s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à la dignité de sa fonction ou de discréditer la Commission.
D. 575-2007, a. 14.
15. Le commissaire s’abstient de s’impliquer dans une cause ou de participer à un groupe de pression dont les objectifs ou les activités concernent des matières qui relèvent de la compétence de la Commission.
D. 575-2007, a. 15.
16. Sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de commissaire:
1°  le fait de solliciter, de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial, qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code, ou d’engager le prestige de ses fonctions dans de telles activités;
2°  le fait de participer à des oeuvres ou à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant la Commission.
D. 575-2007, a. 16.
SECTION IV
ACTIVITÉS PERMISES
17. Le commissaire à temps plein peut exercer à titre gratuit des fonctions relevant de sa compétence professionnelle dans la mesure où elles ne compromettent pas son impartialité ou l’exercice utile de sa charge. Il doit en aviser le président.
D. 575-2007, a. 17.
SECTION V
COMMISSAIRE À TEMPS PARTIEL
18. Le commissaire à temps partiel ne peut agir comme procureur ou représentant d’une partie devant la Commission ou devant un organisme dont les décisions peuvent être contestées devant la Commission ou révisées par celle-ci. De plus, il ne peut donner de conseils juridiques dans les domaines relevant de la compétence de la Commission, dans la mesure où son impartialité et l’exercice utile de ses fonctions pourraient être compromis.
D. 575-2007, a. 18.
19. (Omis).
D. 575-2007, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 575-2007, 2007 G.O. 2, 2757