2.05. Un conseiller doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.
Lorsque suivant l’article 1.03, le conseiller utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 61, a. 2.05.