6. Le Conseil d’administration adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. Notamment le Conseil d’administration:1° fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2° détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que les personnes, les organismes ou les établissements d’enseignement qui les organisent ou les offrent;
3° détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 2;
4° attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession et la classe de membres;
2° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3° le fait que la formation répond à un besoin;
4° le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6° le fait que les objectifs de formation poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7° le cadre dans lequel la formation est donnée;
8° s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10° le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.