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Décisions des tribunaux
C-26, r. 86
- Règlement sur la formation continue des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 86
Règlement sur la formation continue des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
CONSEILLERS EN RELATIONS INDUSTRIELLES — CODE DES PROFESSIONS — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
MOTIFS ET OBJET
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences requises pour l’exercice des activités professionnelles de conseiller en ressources humaines agréé et de conseiller en relations industrielles agréé ainsi que par l’ampleur des changements qui en découlent. Il permet à l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agrées du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des ses membres ou une classe d’entre eux afin qu’ils puissent:
1
°
maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les compétences liées à l’exercice de leurs activités professionnelles;
2
°
combler les lacunes d’ordre général constatées en cours d’application du programme d’inspection professionnelle.
Décision 2005-03-23, a. 1
.
SECTION
II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2
.
Le membre doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler au moins 60 heures de formation continue par période de référence de 3 ans.
Il peut choisir les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec la pratique professionnelle en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles.
Les activités de formation peuvent être les suivantes:
1
°
des cours de formation continue organisés ou offerts soit par l’Ordre, soit par une personne ou un organisme reconnu par le Conseil d’administration;
2
°
des cours offerts par un établissement d’enseignement;
3
°
des colloques ou des congrès;
4
°
une présentation dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire;
5
°
la rédaction et la publication d’articles spécialisés;
6
°
des sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
7
°
la participation à des projets de recherche;
8
°
une activité d’auto-apprentissage, telle la lecture d’articles, pour un maximum de 15 heures sur les 60 exigées.
Toutefois le Conseil d’administration peut imposer aux membres ou à une classe d’entre eux, dans les 60 heures à accumuler pour une période de référence donnée, une activité de formation particulière parmi les activités prévues au programme visé à l’article 6.
Décision 2005-03-23, a. 2
.
3
.
Toute personne qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
août d’une année doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section V, commencer à accumuler les heures de formation le 1
er
avril de l’année qui suit la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau.
Décision 2005-03-23, a. 3
.
SECTION
III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4
.
Le contenu d’une activité de formation doit être lié à l’exercice des activités professionnelles de conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréé.
1
°
la pratique professionnelle;
2
°
le développement organisationnel;
3
°
la dotation;
4
°
les relations de travail;
5
°
la rémunération globale;
6
°
la formation;
7
°
la santé et sécurité du travail;
8
°
les systèmes d’information;
9
°
la déontologie.
Décision 2005-03-23, a. 4
;
OPQ 2021-493
Décision OPQ 2021-493
,
a.
1
1
.
5
.
Une activité de formation continue doit permettre le développement des compétences professionnelles, légales, commerciales, technologiques ou déontologiques.
Décision 2005-03-23, a. 5
.
6
.
Le Conseil d’administration adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. Notamment le Conseil d’administration:
1
°
fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2
°
détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que les personnes, les organismes ou les établissements d’enseignement qui les organisent ou les offrent;
3
°
détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 2;
4
°
attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession et la classe de membres;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3
°
le fait que la formation répond à un besoin;
4
°
le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5
°
le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6
°
le fait que les objectifs de formation poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7
°
le cadre dans lequel la formation est donnée;
8
°
s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10
°
le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.
Décision 2005-03-23, a. 6
.
SECTION
IV
MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
7
.
La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence du membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
Décision 2005-03-23, a. 7
.
8
.
Le membre doit tenir un registre de formation dans lequel il consigne les activités de formation suivies aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement, les heures cumulées, ainsi que les activités de formation pour lesquelles il a obtenu une dispense ou une substitution conformément à la section V.
Il joint à ce registre, selon le cas:
1
°
les pièces justificatives permettant d’identifier le contenu et la durée des activités suivies et le nom de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité de formation et le résultat obtenu;
2
°
l’attestation de présence ou de réussite de l’évaluation que lui remet la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité de formation;
3
°
l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article 7 et la preuve d’inscription à une activité qui y est visée, émanant de la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité de formation.
Décision 2005-03-23, a. 8
.
9
.
Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard le 31 mai de chaque année, une copie de son registre de formation. Sur demande du secrétaire de l’Ordre, il doit lui fournir dans les plus brefs délais copie des pièces qui y sont jointes.
Dans les 60 jours de la réception du registre ou des pièces jointes, le cas échéant, le secrétaire de l’Ordre transmet au membre un avis écrit précisant les heures acceptées ainsi qu’un relevé sur lequel apparaît le cumulatif des heures pour la dernière année et pour la période de référence donnée.
Décision 2005-03-23, a. 9
.
10
.
Le membre peut demander la révision du nombre d’heures acceptées par l’Ordre en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite dans les 30 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis visé à l’article 9.
Décision 2005-03-23, a. 10
.
11
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence donnée, les documents à l’appui des heures déclarées.
Décision 2005-03-23, a. 11
.
SECTION
V
DISPENSE ET SUBSTITUTION DE FORMATION
§
1
. —
Dispense
12
.
Est dispensé par le comité exécutif, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une activité de formation prévue au programme visé à l’article 6, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2005-03-23, a. 12
.
13
.
Le membre peut obtenir une dispense s’il en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, un billet médical ou tout autre document attestant qu’il se trouve dans cette impossibilité.
La dispense accordée est valable pour une période maximale d’un an et peut être renouvelée.
Décision 2005-03-23, a. 13
.
14
.
Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2 aux conditions déterminées par le comité exécutif.
Décision 2005-03-23, a. 14
.
§
2
. —
Substitution
15
.
Le membre peut être autorisé par le comité exécutif, pour une période de référence donnée, à substituer une ou plusieurs activités de formation aux activités prévues au programme visé à l’article 6.
Décision 2005-03-23, a. 15
.
16
.
Le membre qui désire voir reconnaître une activité de formation, non prévue au programme visé à l’article 6, peut obtenir une substitution s’il transmet par écrit, au secrétaire de l’Ordre, avant la participation à l’activité ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent la participation, une demande à cet effet.
Cette demande doit notamment contenir les renseignements suivants:
1
°
une description de l’activité de formation visée;
2
°
le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement qui organise ou offre l’activité;
3
°
la durée de l’activité;
4
°
le nombre d’heures de formation qu’il veut se voir reconnaître pour cette activité.
Décision 2005-03-23, a. 16
.
17
.
Le comité exécutif accorde une substitution si l’activité de formation respecte les critères prévus à l’article 6. Il détermine alors la durée qu’il attribue à l’activité aux fins du calcul du nombre d’heures accumulées au cours d’une période de référence donnée.
Le comité transmet au membre une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
La section IV s’applique à l’activité de formation substituée.
Décision 2005-03-23, a. 17
.
SECTION
VI
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT ET SANCTION
18
.
Le membre qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 2 ou qui fait défaut de transmettre, conformément à l’article 9, son registre de formation et les pièces qui lui sont demandées, reçoit un avis du secrétaire de l’Ordre lui indiquant de remédier à ce défaut, selon le cas, au plus tard le 31 octobre suivant la date de transmission d’un avis de défaut d’accumuler le nombre d’heures prévues pour une période de référence donnée ou dans un délai de 30 jours de l’avis de défaut de produire le registre de formation ou les pièces jointes.
Les heures de formation accumulées par suite de ce défaut ne peuvent être reconnues que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2005-03-23, a. 18
;
OPQ 2021-493
Décision OPQ 2021-493
,
a.
2
1
.
19
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai mentionné à l’article 18 et l’avise qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours de la transmission de cet avis pour s’y conformer.
Le secrétaire en avise également le Conseil d’administration.
Décision 2005-03-23, a. 19
.
20
.
Si le membre n’a pas remédié à son défaut par suite de la transmission de l’avis prévu à l’article 19, le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire de l’Ordre, radie le membre du tableau et il l’avise par écrit de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a satisfait aux exigences de l’article 2 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2005-03-23, a. 20
.
21
.
(Omis).
Décision 2005-03-23, a. 21
.
RÉFÉRENCES
Décision 2005-03-23, 2005 G.O. 2, 1184
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
OPQ 2021-493, 2021 G.O. 2, 837
Décision OPQ 2021-493, 2021 G.O. 2, 837
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