3. Un membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de réception du compte par le client ou celle où il a eu connaissance qu’une somme a été prélevée ou retenue par le membre à même les fonds qu’il détient ou reçoit pour ou au nom de ce client.
Il ne peut également intenter une action sur compte d’honoraires à compter de la date de la réception par le syndic d’une demande de conciliation à l’égard d’un compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par l’arbitrage.
Le membre peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).