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Décisions des tribunaux
C-26, r. 75
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 75
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
CONSEILLERS D’ORIENTATION — CODE DES PROFESSIONS — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2012-02-09, 2012 G.O. 2, 928; eff. 2012-03-08; voir c. C-26, r. 208.02.
Le règlement demeure applicable aux membres de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de cet Ordre, en application des dispositions correspondantes du Code des professions; voir c. C-26, r. 77, a. 9.
SECTION
I
CONCILIATION
1
.
Le syndic transmet une copie du présent règlement à toute personne qui lui en fait la demande.
D. 752-2005, a. 1
.
2
.
Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec quant au montant d’un compte pour des services professionnels doit, avant de demander l’arbitrage du compte, requérir la conciliation du syndic.
D. 752-2005, a. 2
.
3
.
Un membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de réception du compte par le client ou celle où il a eu connaissance qu’une somme a été prélevée ou retenue par le membre à même les fonds qu’il détient ou reçoit pour ou au nom de ce client.
Il ne peut également intenter une action sur compte d’honoraires à compter de la date de la réception par le syndic d’une demande de conciliation à l’égard d’un compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par l’arbitrage.
Le membre peut toutefois demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 752-2005, a. 3
.
4
.
Une demande de conciliation à l’égard d’un compte pour services professionnels, qui n’a pas été payé en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans le délai de 60 jours prévu par l’article 3.
Une demande de conciliation d’un compte ou d’une partie d’un compte qui n’a pas été payé peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article 3 pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 752-2005, a. 4
.
5
.
Toute demande de conciliation doit être formulée par écrit. Dès la réception d’une telle demande, le syndic transmet au client une copie du présent règlement et une copie de l’annexe I, laquelle est remplie et retournée au syndic à titre de renseignements additionnels.
D. 752-2005, a. 5
.
6
.
Le syndic doit aviser le membre visé de la demande de conciliation dans les meilleurs délais.
D. 752-2005, a. 6
.
7
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
D. 752-2005, a. 7
.
8
.
Une entente qui intervient entre le client et le membre en cours de conciliation est constatée par écrit. Cet écrit peut consister en une lettre du syndic au client et au membre constatant l’entente.
Si le syndic l’estime nécessaire, il peut demander que l’entente intervenue entre le client et le membre soit constatée dans des termes analogues à ceux prévus par l’annexe II.
D. 752-2005, a. 8
.
9
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé ou certifié.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue par l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 752-2005, a. 9
.
SECTION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
10
.
Dans le cas où la conciliation n’a pas conduit à une entente, le client peut demander l’arbitrage du compte dans les 30 jours de la réception du rapport de conciliation du syndic.
La demande d’arbitrage est transmise au secrétaire de l’Ordre par courrier recommandé ou certifié et reproduit le contenu de l’annexe III.
D. 752-2005, a. 10
.
11
.
Le secrétaire doit, dès la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné.
D. 752-2005, a. 11
.
12
.
Une demande d’arbitrage ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement du membre.
D. 752-2005, a. 12
.
13
.
Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire qui en fait alors la remise au client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 752-2005, a. 13
.
14
.
Une entente qui intervient entre le client et le membre après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, dans des termes analogues à ceux de l’annexe II, signée par eux et déposée auprès du secrétaire.
Si l’entente intervient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue par le deuxième alinéa de l’article 27.
D. 752-2005, a. 14
.
§
2
. —
Conseil d’arbitrage
15
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant en litige est de 1 500 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 1 500 $.
D. 752-2005, a. 15
.
16
.
Le comité exécutif désigne, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
Le secrétaire avise par écrit le ou les membres du conseil d’arbitrage et les parties de la constitution d’un conseil d’arbitrage.
D. 752-2005, a. 16
.
17
.
Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment prévu par l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 752-2005, a. 17
.
18
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus par l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 752-2005, a. 18
.
19
.
En cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’arbitrage. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
D. 752-2005, a. 19
.
§
3
. —
Audience
20
.
Le conseil d’arbitrage donne aux parties un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 752-2005, a. 20
.
21
.
Les parties ont le droit d’être représentées par avocat.
D. 752-2005, a. 21
.
22
.
Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
D. 752-2005, a. 22
.
23
.
Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il applique les règles de la preuve des tribunaux de juridiction civile, adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée et adjuge suivant les règles du droit.
D. 752-2005, a. 23
.
24
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 752-2005, a. 24
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
25
.
Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 30 jours de la fin de l’audience.
D. 752-2005, a. 25
.
26
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil d’arbitrage; à défaut de la majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou les arbitres qui y souscrivent. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, la sentence doit en faire mention et a le même effet que si elle avait été signée par tous. Toutefois, un membre dissident peut y inscrire les motifs de son refus.
D. 752-2005, a. 26
.
27
.
Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit. À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.
Il peut aussi décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
De plus, il peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la date de la demande de conciliation.
D. 752-2005, a. 27
.
28
.
La sentence arbitrale est définitive, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946.1 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 752-2005, a. 28
.
29
.
Le conseil d’arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire qui en transmet copie à chacune des parties ou à leurs avocats et au syndic.
Il transmet également au secrétaire le dossier complet d’arbitrage, dont des copies ne peuvent être transmises qu’aux parties ou à leurs avocats et au syndic.
D. 752-2005, a. 29
.
30
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (D. 47-94, 94-01-10). Toutefois, ce règlement continue de régir la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes pour lesquels une conciliation du syndic ou une demande d’arbitrage a été demandée avant le 15 septembre 2005.
D. 752-2005, a. 30
.
31
.
(Omis).
D. 752-2005, a. 31
.
ANNEXE I
(
a. 5
)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné __________(
nom et adresse du client
)__________, déclare que:
1
.
__________(
nom et adresse du membre
)__________ me réclame
la somme de ______________________________ $ pour des services professionnels rendus entre le __________(
date
)__________ et le __________(
date
)__________ comme en fait foi:
le compte dont copie est annexée à la présente
□
ou
le document dont copie est annexée à la présente,
□
indiquant que la somme a été prélevée ou retenue.
2
.
Je conteste ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):
3
.
Je reconnais devoir la somme de ____________________ $ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte.
4
.
a)
Je n’ai pas payé ce compte
□
ou
b
)
J’ai payé ce compte en entier
□
ou
c
)
J’ai payé ce compte jusqu’à concurrence de la somme de ____________________ $
□
ou
d
)
La somme de ____________________ $ a été prélevée ou retenue à même des fonds que le membre détient ou reçoit pour ou en mon nom.
□
5
.
Je demande la conciliation du syndic en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 75).
Et j’ai signé le __________(
date
)__________
(signature du client)
D. 752-2005, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 8 et 14
)
ENTENTE SUR UN DIFFÉREND
SOUMIS À LA CONCILIATION
□
OU
À L’ARBITRAGE
□
Intervenue entre:
(nom et adresse du client)
ci-après désigné «client»,
et
(nom et adresse du membre)
lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
Entente est intervenue entre le client et le membre quant au différend soumis à la conciliation
□
ou
à l’arbitrage
□
demandé(e) le ________________________________________________________________________
(date)
Cette entente prévoit les modalités suivantes:
Le client et le membre demandent l’arrêt des procédures de conciliation
□
ou
d’arbitrage
□
(signature du client)
signé à _____________________________________________________________________________
(lieu)
le _________________________________________________________________________________
(date)
(signature du membre)
signé à _____________________________________________________________________________
(lieu)
le _________________________________________________________________________________
(date)
D. 752-2005, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 9 et 10
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(
nom et adresse du client
)__________ déclare, sous serment, que:
1
.
__________(
nom et adresse du membre
)__________, me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent quant à des services professionnels.
2
.
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3
.
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 75), dont j’ai reçu copie et pris connaissance.
4
.
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer au membre concerné le montant fixé par la sentence arbitrale.
Et j’ai signé le ________________________________________________________________________
(date)
(signature du client)
D. 752-2005, Ann. III
.
RÉFÉRENCES
D. 752-2005, 2005 G.O. 2, 4847
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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