19. En cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’arbitrage. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.