19. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai mentionné à l’article 18 et l’avise qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours de la transmission de cet avis pour s’y conformer.
Le secrétaire en avise également le Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 19.