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Décisions des tribunaux
C-26, r. 57
- Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 57
Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités
COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
MOTIF ET OBJET
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des connaissances requises pour l’exercice des activités professionnelles de comptable général accrédité et par l’ampleur des changements qui en découlent. Il permet à l’Ordre de déterminer le cadre des activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux afin qu’ils puissent:
1
°
maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de leurs activités professionnelles;
2
°
combler les lacunes d’ordre général constatées en cours d’application du programme d’inspection professionnelle;
3
°
donner suite aux ententes conclues par l’Ordre avec un organisme public relativement à une activité particulière.
Décision 2004-04-21, a. 1
.
SECTION
II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2
.
Le membre doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler au moins 60 heures de formation continue par période de référence de 3 ans directement liées à la pratique professionnelle du comptable général accrédité.
Il doit choisir des activités de formation parmi celles prévues pour la classe de membres à laquelle il appartient dans le programme élaboré par le Conseil d’administration conformément à l’article 6.
Les activités de formation peuvent être les suivantes:
1
°
des cours de formation continue organisés ou offerts soit par l’Ordre, soit par une personne ou un organisme reconnu par résolution du Conseil d’administration;
2
°
des cours offerts par un établissement d’enseignement;
3
°
des colloques ou des congrès;
4
°
une présentation dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire;
5
°
la rédaction d’articles spécialisés publiés;
6
°
des sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
7
°
la participation à des projets de recherche;
8
°
une activité d’autoapprentissage, telle la lecture d’articles (maximum de 15 heures sur les 60 heures exigées).
Décision 2004-04-21, a. 2
.
3
.
Toute personne à qui l’Ordre délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l’Ordre après le 1
er
août d’une année doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, commencer à accumuler les heures de formation le 1
er
avril de l’année qui suit la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau.
Décision 2004-04-21, a. 3
.
SECTION
III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4
.
Le contenu d’une activité de formation doit être lié à l’exercice des activités professionnelles de comptable général accrédité. Il peut notamment porter sur les sujets suivants:
1
°
la fiscalité;
2
°
la comptabilité;
3
°
la certification;
4
°
la finance;
5
°
la gestion et le contrôle budgétaire;
6
°
la gestion des risques;
7
°
la gestion d’entreprise;
8
°
les technologies de l’information;
9
°
la déontologie;
10
°
la pratique professionnelle;
11
°
la planification financière personnelle et corporative;
12
°
les successions;
13
°
les assurances.
Décision 2004-04-21, a. 4
.
5
.
Une activité de formation continue doit permettre le développement des habiletés et des connaissances professionnelles, légales, commerciales, technologiques ou déontologiques.
Décision 2004-04-21, a. 5
.
6
.
Le Conseil d’administration, par résolution, adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. De plus,
1
°
il fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2
°
il détermine les activités de formation continue ainsi que la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui organise ou offre l’activité;
3
°
il peut attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme d’activités de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession et la classe de membres;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3
°
le fait que la formation répond à un besoin;
4
°
le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5
°
le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6
°
le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7
°
le cadre dans lequel la formation est donnée;
8
°
s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10
°
le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 6
.
SECTION
IV
MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
7
.
Lorsque la présence d’un membre inscrit à une activité de formation est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par une feuille de présence signée par le membre ou par tout autre moyen démontrant sa participation à celle-ci.
Lorsque l’activité ne requiert pas sa présence physique, le membre doit attester avoir acquis une connaissance suffisante du contenu de l’activité pour exercer adéquatement ses activités professionnelles dans le rapport visé à l’article 8 et, s’il y a lieu, fournir une preuve d’inscription émanant de la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert l’activité.
Décision 2004-04-21, a. 7
.
8
.
Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport de formation, ainsi que l’attestation visée au deuxième alinéa de l’article 7, dûment complétés et signés sur le formulaire fourni par l’Ordre. Il doit y indiquer les activités de formation suivies au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars, le nombre d’heures accumulées, ainsi que les activités pour lesquelles il a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le rapport de formation doit, s’il y a lieu, être accompagné des attestations de présence, des pièces justificatives permettant d’identifier le contenu et la durée des activités suivies et le nom de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert la formation et du résultat obtenu.
Décision 2004-04-21, a. 8
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet au membre, au plus tard le 30 septembre suivant la période pour laquelle la déclaration est présentée à l’Ordre, un avis écrit précisant les heures acceptées ainsi qu’un relevé sur lequel apparaît le cumulatif des heures de formation pour la dernière année et pour la période de référence donnée.
Décision 2004-04-21, a. 9
.
10
.
Le membre peut demander au comité exécutif la révision du nombre d’heures acceptées par l’Ordre en transmettant au secrétaire une demande écrite dans les 30 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis visé à l’article 9.
Décision 2004-04-21, a. 10
.
11
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence donnée, les documents à l’appui des heures déclarées.
Décision 2004-04-21, a. 11
.
SECTION
V
DISPENSES DE FORMATION
12
.
Est dispensé par le comité exécutif, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par le Conseil d’administration, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
Décision 2004-04-21, a. 12
.
13
.
Est dispensé par le comité exécutif, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par le Conseil d’administration, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions, ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Conseil d’administration.
La dispense accordée est valable pour une période maximale d’un an et peut être renouvelée.
Décision 2004-04-21, a. 13
.
14
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 12 s’il transmet par écrit au secrétaire de l’Ordre une demande de reconnaissance de cette activité, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité.
Cette demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1
°
une description de l’activité de formation visée;
2
°
une attestation de la présence du membre à l’activité ou de la réussite de celle-ci ou, s’il y a lieu, le relevé de notes;
3
°
la durée de l’activité;
4
°
le nombre d’heures de formation demandées pour cette activité;
5
°
si la demande est présentée avant la tenue de l’activité de formation, le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité;
6
°
tout autre renseignement jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
Décision 2004-04-21, a. 14
.
15
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 13 s’il en avise par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans cette impossibilité.
Décision 2004-04-21, a. 15
.
16
.
Dès que cesse la situation visée au premier alinéa de l’article 13 en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2 aux conditions déterminées par le comité exécutif.
Décision 2004-04-21, a. 16
.
17
.
Le comité exécutif accorde une dispense totale ou partielle au membre et détermine le nombre d’heures qu’il est dispensé de cumuler au cours d’une période de référence donnée si la formation respecte les critères prévus à l’article 6.
Le comité transmet au membre une décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
Décision 2004-04-21, a. 17
.
SECTION
VI
SANCTION
18
.
Le membre qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 2 ou qui fait défaut de produire le rapport de formation prévu à l’article 8 reçoit un avis du secrétaire de l’Ordre lui indiquant de remédier à ce défaut, selon le cas, au plus tard le 31 mai suivant la date de transmission d’un avis de défaut d’accumuler le nombre d’heures prévues pour une période de référence donnée ou dans un délai de 30 jours de l’avis de défaut de produire le rapport de formation.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2004-04-21, a. 18
.
19
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai mentionné à l’article 18 et l’avise qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours de la transmission de cet avis pour s’y conformer.
Le secrétaire en avise également le Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 19
.
20
.
Si le membre n’a pas remédié à son défaut par suite de la transmission du deuxième avis prévu à l’article 19, le Conseil d’administration, par résolution et sur rapport du secrétaire de l’Ordre, radie le membre du tableau et l’avise par écrit de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a satisfait aux exigences de l’article 2 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par résolution du Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 20
.
SECTION
VII
DISPOSITION FINALE
21
.
(Omis).
Décision 2004-04-21, a. 21
.
RÉFÉRENCES
Décision 2004-04-21, 2004 G.O. 2, 2161
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 76
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