4. Un membre de l’Ordre peut exercer leurs activités professionnelles dans une société qui ne se présente pas exclusivement comme une société de comptables en management accrédités si les conditions suivantes sont respectées:1° plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:a) soit par les personnes suivantes qui exercent au sein de la société:i. des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
ii. des comptables en management accrédités membres d’un ordre professionnel de comptables en management accrédités ou leur équivalent dans une province ou un territoire canadien;
iii. des courtiers immobiliers ou hypothécaires titulaires d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
iv. des représentants en assurance, des experts en sinistres et des planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
v. des courtiers, des conseillers ou des gestionnaires de fonds d’investissement dûment inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
vi. des actuaires membres de l’Institut canadien des actuaires;
vii. toute personne exerçant une activité similaire à celles mentionnées aux sous-paragraphes iii à v en vertu d’une loi d’une autre province ou territoire canadien énonçant des règles similaires à celles applicables aux membres de l’Ordre;
b) soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions ou aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
c) soit à la fois par les personnes visées aux sous-paragraphes a et b;
2° les membres du conseil d’administration de la société par actions, ainsi que les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;
3° les membres du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 lesquels doivent constituer la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne.
Le membre de l’Ordre s’assure que ces conditions sont stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou inscrites dans les statuts de constitution de la société par actions, dans la convention unanime des actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société. Il doit également s’assurer qu’il y est, selon le cas, stipulé ou inscrit que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.