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C-26, r. 33.1
- Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 33.1
Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société
COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — ACCRÉDITÉ EN SOCIÉTÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et a. 94, par.
p
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Un membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec est autorisé, aux conditions prévues au présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 903-2011, a. 1
.
2
.
Si le membre constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou celles contenues au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.
D. 903-2011, a. 2
.
SECTION
II
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
3
.
Un membre de l’Ordre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si elle se présente exclusivement comme une société de comptables en management accrédités et si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par des membres de l’Ordre ou d’un ordre professionnel de comptables en management accrédités ou leur équivalent dans une province ou un territoire canadien et qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société;
b
)
soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe
a
;
c
)
soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
les membres du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, selon le cas, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa, lesquels doivent constituer la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne;
3
°
au moins un membre de l’Ordre exerçant ses activités professionnelles au sein de la société est détenteur d’une part sociale ou d’une action avec droit de vote;
4
°
le président du conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est actionnaire ou associé avec droit de vote et membre de l’Ordre ou d’un ordre professionnel de comptables en management accrédités ou leur équivalent dans une province ou un territoire canadien;
5
°
seule une personne visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa est investie, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par une personne visée à ce sous-paragraphe ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 du premier alinéa.
Le membre de l’Ordre s’assure que ces conditions sont stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou inscrites dans les statuts de constitution de la société par actions, dans la convention unanime des actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société. Il doit également s’assurer qu’il y est, selon le cas, stipulé ou inscrit que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 903-2011, a. 3
.
4
.
Un membre de l’Ordre peut exercer leurs activités professionnelles dans une société qui ne se présente pas exclusivement comme une société de comptables en management accrédités si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a
)
soit par les personnes suivantes qui exercent au sein de la société:
i
.
des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
ii
.
des comptables en management accrédités membres d’un ordre professionnel de comptables en management accrédités ou leur équivalent dans une province ou un territoire canadien;
iii
.
des courtiers immobiliers ou hypothécaires titulaires d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
iv
.
des représentants en assurance, des experts en sinistres et des planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
v
.
des courtiers, des conseillers ou des gestionnaires de fonds d’investissement dûment inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
vi
.
des actuaires membres de l’Institut canadien des actuaires;
vii
.
toute personne exerçant une activité similaire à celles mentionnées aux sous-paragraphes
iii
à
v
en vertu d’une loi d’une autre province ou territoire canadien énonçant des règles similaires à celles applicables aux membres de l’Ordre;
b
)
soit par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux parts sociales, aux actions ou aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe
a
;
c
)
soit à la fois par les personnes visées aux sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
les membres du conseil d’administration de la société par actions, ainsi que les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1;
3
°
les membres du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 lesquels doivent constituer la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne.
Le membre de l’Ordre s’assure que ces conditions sont stipulées dans le contrat de constitution de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou inscrites dans les statuts de constitution de la société par actions, dans la convention unanime des actionnaires ou dans tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société. Il doit également s’assurer qu’il y est, selon le cas, stipulé ou inscrit que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 903-2011, a. 4
.
5
.
Un membre de l’Ordre peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société s’il fournit à l’Ordre, avant le début de ses activités, les documents suivants:
1
°
un document écrit fourni par une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section II;
2
°
dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, un document écrit d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
3
°
le cas échéant, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par une autorité compétente indiquant que la société en nom collectif a été continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée;
4
°
un document écrit fourni par l’autorité compétente attestant que la société est immatriculée au Québec;
5
°
un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6
°
une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, à un comité, à une instance disciplinaire ou à un tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de tout associé ou actionnaire de la société la communication d’un renseignement ou l’obtention d’un document visé à l’article 13 ou d’une copie d’un tel document;
7
°
une déclaration sous serment conforme aux dispositions de l’article 6, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
8
°
lorsqu’il s’agit d’actionnaires visés au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, une confirmation suivant laquelle les conditions prévues dans ce sous-paragraphe sont respectées;
9
°
un document écrit attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement.
D. 903-2011, a. 5
.
6
.
La déclaration sous serment prévue au paragraphe 7 de l’article 5 doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par l’Ordre et contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom de la société au sein de laquelle le membre exerce ses activités professionnelles, ainsi que les autres noms qu’elle utilise au Québec le cas échéant, et le numéro d’entreprise attribué à cette société par l’autorité compétente;
2
°
la forme juridique de la société;
3
°
dans le cas où le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’adresse du siège de la société et celle de ses établissements au Québec;
4
°
les activités professionnelles exercées par le membre au sein de la société;
5
°
le nom, l’adresse domiciliaire et professionnelle du membre et son statut au sein de la société ainsi que la liste de tous les autres membres de l’Ordre qui y exercent leurs activités professionnelles;
6
°
dans le cas où le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les noms et les adresses domiciliaires des administrateurs de cette société et, s’il y a lieu, l’ordre professionnel de comptables en management accrédités ou son équivalent auquel ils appartiennent;
7
°
dans le cas où le membre exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, l’adresse des établissements de la société au Québec, en précisant celle de son principal établissement, les noms et les adresses domiciliaires de tous les associés résidant au Québec et, s’il y a lieu, les noms et les adresses domiciliaires des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société, qu’ils soient ou non résidents du Québec, ainsi que l’ordre professionnel de comptables en management accrédités ou son équivalent auquel ils appartiennent;
8
°
le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 et le pourcentage des droits de vote qu’ils détiennent individuellement.
D. 903-2011, a. 6
.
7
.
Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, le membre de l’Ordre doit:
1
°
mettre à jour et fournir, avant le 31 mars de chaque année, les documents visés aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 5 et acquitter les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration;
2
°
informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section II, de l’annulation de celle-ci ainsi que des modifications à tout document visé à l’article 5 et aux renseignements transmis dans la déclaration visée à l’article 6, y compris la radiation, la dissolution, la cession de biens, la faillite, la liquidation volontaire ou forcée de la société ou toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités conformément aux conditions prévues aux articles 3 ou 4.
D. 903-2011, a. 7
.
8
.
Lorsque 2 membres de l’Ordre ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant ou son substitut pour l’ensemble des membres.
Le répondant et le substitut doivent être membres de l’Ordre, exercer leurs activités professionnelles au Québec au sein de la société et y être associés ou actionnaires avec droit de vote.
La déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des membres de la société. Le membre demeure responsable de l’exactitude des renseignements fournis dans cette déclaration.
D. 903-2011, a. 8
.
SECTION
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
9
.
Le membre de l’Ordre exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à les y exercer, fournir et maintenir, pour cette société, soit par contrat d’assurance ou avenant spécifique, soit par contrat de cautionnement, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de cette société.
D. 903-2011, a. 9
.
10
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir un membre conformément au Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-26, r. 26) approuvé par l’Office des professions du Québec ou de tout autre montant souscrit par un membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2
°
l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
4
°
l’engagement de maintenir la garantie pour toute réclamation présentée pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle un membre de l’Ordre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre;
5
°
l’engagement par l’assureur ou par la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article;
6
°
l’engagement par l’assureur ou par la caution de donner au secrétaire de l’Ordre, dans les 15 jours de la fin du contrat d’assurance ou de cautionnement, un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé ce contrat;
7
°
l’engagement par l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison de la faute commise par un membre en indiquant le nom de la société et du membre impliqué, la nature du dommage et de la faute ainsi que la somme versée.
D. 903-2011, a. 10
.
11
.
Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une compagnie de fiducie ou d’assurance qui doit être domiciliée au Canada. La caution doit en outre maintenir au Québec des biens suffisants pour honorer la garantie prévue à la présente section.
La caution doit s’engager à fournir une garantie conforme aux conditions prévues à la présente section et à payer la somme due par la société en ses lieu et place en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
D. 903-2011, a. 11
.
SECTION
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
12
.
Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société par actions est constituée, le membre de l’Ordre doit transmettre à ses clients, à la date de la continuation ou à la date de constitution, un avis les informant de la nature et des effets de la modification du statut de la société, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à celle de la société.
D. 903-2011, a. 12
.
13
.
Les renseignements ou les documents qui peuvent être exigés de la société en vertu du paragraphe 6 de l’article 5 sont les suivants:
1
°
si le membre de l’Ordre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions:
a
)
le registre complet et à jour des statuts de constitution et des règlements de la société;
b
)
le registre complet et à jour des valeurs mobilières de la société;
c
)
le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
d
)
le registre complet et à jour des actionnaires de la société;
e
)
toute convention unanime des actionnaires, toute entente relative à l’exercice du droit de vote ainsi que toute modification afférente;
f
)
la déclaration d’immatriculation et le certificat de constitution de la société et leurs mises à jour;
g
)
la liste complète et à jour des dirigeants de la société et leur adresse domiciliaire;
2
°
si le membre de l’Ordre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
b
)
le contrat de société et ses modifications;
c
)
le registre complet et à jour des associés de la société;
d
)
le cas échéant, le registre complet et à jour des administrateurs de la société;
e
)
le nom des principaux dirigeants de la société et leur adresse domiciliaire.
D. 903-2011, a. 13
.
SECTION
V
REVENU
14
.
Lorsque le membre de l’Ordre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, les revenus résultant de services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartient à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et l’encaissement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues au Code de déontologie des comptables en management accrédités (chapitre C-26, r. 28) et le membre demeure personnellement responsable du respect de ces dernières.
D. 903-2011, a. 14
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
15
.
Le membre de l’Ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée à cette fin avant le 6 octobre 2011 doit, au plus tard dans l’année qui suit cette date, s’y conformer.
D. 903-2011, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 903-2011, a. 16
.
RÉFÉRENCES
D. 903-2011, 2011 G.O. 2, 4064
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