1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de formation» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.