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Décisions des tribunaux
C-26, r. 307
- Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 307
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec
URBANISTES — CODE DES PROFESSIONS — NORMES D’ÉQUIVALENCE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le secrétaire de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de diplôme» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans le présent règlement, on entend par «équivalence de formation» la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissance équivalent à celui acquis par un titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 676-94, a. 1
.
2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis, ainsi que le ou les annuaires des cours pour les années au cours desquelles le diplôme a été obtenu;
2
°
une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement de tout diplôme obtenu;
3
°
une attestation et une description de sa participation à tout stage de formation;
4
°
une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5
°
un relevé de ses publications.
D. 676-94, a. 2
.
3
.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui a rédigé la traduction.
D. 676-94, a. 3
.
4
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou d’équivalence de formation et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
D. 676-94, a. 4
.
5
.
Sous réserve de l’article 6, un candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire et comportant un minimum de 90 crédits, s’il s’agit d’études de 1
er
cycle, ou de 60 crédits, s’il s’agit d’études de 2
e
cycle.
D. 676-94, a. 5
.
6
.
Les études doivent couvrir les matières suivantes, sans que chaque matière fasse obligatoirement l’objet d’un cours distinct:
1
°
les théories explicatives et les modes d’analyse de l’espace urbain et rural;
2
°
les méthodes de planification et la problématique des choix d’aménagement;
3
°
l’élaboration des schémas d’aménagement et de développement, des plans d’urbanisme et des stratégies d’intervention;
4
°
la préparation des projets d’équipements et l’évaluation de leurs effets sur le milieu;
5
°
les modalités d’application des décisions d’urbanisme et de programmation des réalisations d’aménagement;
6
°
les outils et les techniques d’observation, l’interprétation et la représentation d’espace;
7
°
les modèles d’analyse spatiale et de localisation des activités économiques;
8
°
les techniques d’analyse économique et financière;
9
°
les techniques statistiques et prospectives;
10
°
les méthodes d’optimisation des choix collectifs;
11
°
l’histoire de l’urbanisme et de la production urbaine;
12
°
le droit de l’urbanisme et des collectivités locales et régionales;
13
°
les pratiques immobilières et les gestions publiques du sol;
14
°
l’organisation des services publics et des entreprises d’équipements;
15
°
les politiques urbaines des gouvernements et des collectivités;
16
°
la protection de l’environnement;
17
°
l’administration de l’urbanisme;
18
°
les politiques d’habitation;
19
°
le transport et la circulation.
D. 676-94, a. 6
.
7
.
Malgré les articles 5 et 6, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 676-94, a. 7
.
8
.
Sous réserve de l’article 9, un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède à la fois:
1
°
des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2
°
une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, notamment par la pratique de l’urbanisme, de la planification urbaine et régionale ou de l’aménagement du territoire.
D. 676-94, a. 8
.
9
.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte des facteurs suivants:
1
°
la nature et la durée de son expérience;
2
°
le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature et le contenu des cours suivis;
4
°
les stages de formation effectués;
5
°
le nombre total d’années de scolarité.
D. 676-94, a. 9
.
10
.
En disposant de la demande du candidat, le Conseil d’administration décide:
1
°
que le candidat satisfait aux exigences prévues au présent règlement et bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation;
2
°
que le candidat bénéficie d’une équivalence partielle de diplôme ou de formation et doit, pour obtenir l’attestation d’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:
a
)
réussir un examen déterminé par le Conseil d’administration;
b
)
réussir un programme d’études en urbanisme déterminé par le Conseil d’administration, dans une université autorisée à émettre un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
3
°
que le candidat ne bénéficie pas d’une équivalence de diplôme ou de formation.
D. 676-94, a. 10
.
11
.
Dans les 30 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 676-94, a. 11
.
12
.
Lorsque le candidat bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation ou satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 10, le Conseil d’administration lui remet une attestation d’équivalence qui le rend admissible à l’examen d’admission et au stage prévus au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 305).
D. 676-94, a. 12
.
13
.
Le candidat visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 10 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audition pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 676-94, a. 13
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
14
.
(Omis).
D. 676-94, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 676-94, 1994 G.O. 2, 2625
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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