C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
3.Un membre du comité contre lequel est intentée une poursuite visant la sanction pénale ou criminelle d’une infraction concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité. Il en va de même du membre du comité contre lequel est intentée une poursuite pour une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
3.Un membre du comité contre lequel est intentée une poursuite visant la sanction pénale ou criminelle d’une infraction concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité. Il en va de même du membre du comité contre lequel est intentée une poursuite pour une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).