C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
À jour au 19 janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 291.3
Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-786, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est formé de 5 membres nommés parmi les membres inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans. Le Conseil d’administration peut désigner l’un des membres pour agir à titre de président substitut.
Le Conseil d’administration peut nommer des membres substituts.
Les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26) sont délégués au comité.
Décision OPQ 2024-786, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Un membre ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs.
Décision OPQ 2024-786, a. 2.
3. Un membre du comité contre lequel est intentée une poursuite visant la sanction pénale ou criminelle d’une infraction concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité. Il en va de même du membre du comité contre lequel est intentée une poursuite pour une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2024-786, a. 3.
4. Un membre est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Est également suspendu de ses fonctions un membre contre lequel est intentée une poursuite visée à l’article 3.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2024-786, a. 4.
5. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 25 ou un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles ou lorsqu’il est déclaré coupable à la suite d’une poursuite visée à l’article 3.
Décision OPQ 2024-786, a. 5.
6. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui en coordonne les activités. Il n’est pas membre du comité.
Le Conseil d’administration peut désigner un secrétaire adjoint pouvant remplacer le secrétaire lorsqu’il est absent ou empêché d’agir. Un secrétaire adjoint n’est pas membre du comité.
Décision OPQ 2024-786, a. 6.
7. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et, le cas échéant, à l’endroit qu’il détermine.
Une réunion est tenue en personne, à l’aide d’un moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes.
Un membre qui n’est pas à l’endroit où se tient la réunion est considéré être présent s’il y participe par un moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière que détermine le président.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2024-786, a. 7.
SECTION II
RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-786, sec. II.
8. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle, conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Le responsable exerce les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce code.
Le responsable de l’inspection professionnelle nomme les inspecteurs et les experts qui peuvent l’assister. Les experts sont choisis en fonction de leurs compétences particulières.
Décision OPQ 2024-786, a. 8.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-786, sec. III.
9. Le responsable de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier pour chaque membre qui fait l’objet d’une inspection.
Le dossier contient l’ensemble des documents relatifs à une inspection.
Décision OPQ 2024-786, a. 9.
10. Le membre peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et en obtenir copie.
Toute information susceptible de nuire à un tiers ou pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier, être caviardée.
Décision OPQ 2024-786, a. 10.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-786, sec. IV.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice des professions de travailleur social et de thérapeute conjugal et familial
Décision OPQ 2024-786, ss. 1.
11. Le responsable de l’inspection professionnelle surveille l’exercice des professions conformément au programme de surveillance générale qu’il détermine et qu’approuve le Conseil d’administration.
L’Ordre rend disponible au public, notamment sur son site Internet, le programme de surveillance générale de l’exercice des professions.
Décision OPQ 2024-786, a. 11.
12. Lorsqu’un questionnaire d’inspection lui est notifié, le membre doit, dans les 30 jours de la notification, le remplir et le faire parvenir au responsable de l’inspection professionnelle, accompagné des documents requis.
Décision OPQ 2024-786, a. 12.
13. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, un avis est notifié au membre pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans le cas où l’inspection vise plus d’un membre exerçant des activités professionnelles pour une même organisation, cet avis est également notifié au dirigeant de l’organisation ou au responsable de l’exercice professionnel au sein de cette organisation.
Dans le cas où la notification d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2024-786, a. 13.
14. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent lors de l’inspection lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert.
Décision OPQ 2024-786, a. 14.
15. Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, le membre peut être assisté d’une personne de son choix qui agit à titre d’observateur. La demande d’assistance du membre ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Décision OPQ 2024-786, a. 15.
16. Le membre qui ne peut, pour des motifs sérieux, remplir le questionnaire dans le délai prescrit à l’article 12 ou rencontrer un inspecteur ou un expert à la date prévue en prévient le responsable de l’inspection professionnelle sans délai et il convient avec lui d’un nouveau délai ou d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2024-786, a. 16.
17. Un inspecteur ou un expert doit, lorsque requis lors d’une inspection, produire un certificat signé par le responsable de l’inspection professionnelle attestant sa qualité.
Décision OPQ 2024-786, a. 17.
18. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  procéder à la révision et à l’analyse des livres, des dossiers, des rapports, des registres et autres documents relatifs à l’exercice professionnel du membre ou auxquels celui-ci a collaboré;
2°  vérifier les installations, le matériel et les outils informatiques spécialisés relatifs à l’exercice professionnel du membre;
3°  interroger le membre sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique ou d’évaluation de compétences et procéder à une entrevue dirigée ou semi-dirigée ou l’évaluer à l’aide de situations cliniques simulées;
4°  effectuer l’observation directe de l’exercice de la profession du membre. Il peut, en outre, interroger son supérieur immédiat ou toute autre personne qu’il juge utile.
Une inspection professionnelle peut se dérouler par tout moyen technologique jugé adéquat par l’inspecteur ou l’expert.
Lors d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut être assisté d’un autre inspecteur ou d’un autre expert.
Décision OPQ 2024-786, a. 18.
19. Lorsqu’un élément mentionné aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 18 est détenu par un tiers, le membre, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2024-786, a. 19.
20. Un inspecteur ou un expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au responsable de l’inspection professionnelle dans les 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Lorsque l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection a des raisons de croire que le membre devrait faire l’objet d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle, il l’indique dans son rapport d’inspection.
Décision OPQ 2024-786, a. 20.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle d’un membre
Décision OPQ 2024-786, ss. 2.
21. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un membre n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice des professions.
Décision OPQ 2024-786, a. 21.
22. Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice des professions, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 20 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2024-786, a. 22.
23. Les articles 12 à 20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente sous-section.
Décision OPQ 2024-786, a. 23.
SECTION V
RECOMMANDATION DU RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2024-786, sec. V.
24. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 25 du règlement, il en notifie le membre visé.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités d’échanges de pratique, de la supervision individuelle ou de groupe, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de perfectionnement;
3°  lui demander de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier si le membre a donné suite à ces commentaires, après lui avoir notifié un avis conforme à celui prévu à l’article 13.
Décision OPQ 2024-786, a. 24.
25. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités structurées d’échanges de pratique, des lectures dirigées ou d’autres activités de perfectionnement incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
2°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
3°  compléter avec succès un programme de suivi.
Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer au membre l’une ou l’autre des mesures prévues au premier alinéa, il notifie un avis au membre dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 20.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité d’inspection professionnelle et indique au membre qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations écrites.
Si le membre visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2024-786, a. 25.
26. Le responsable de l’inspection professionnelle notifie ses recommandations motivées au membre et au secrétaire du comité dans un délai de 15 jours de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 25.
Décision OPQ 2024-786, a. 26.
27. Sur réception des recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis au membre l’informant de son droit de demander à être entendu par le comité à la date, à l’heure et au lieu précisés dans l’avis ou de transmettre des observations écrites dans un délai de 10 jours de la réception de l’avis.
Le comité procède sans autre avis ni délai, si le membre ne transmet pas d’observations écrites ou ne demande pas d’être entendu dans le délai imparti.
Décision OPQ 2024-786, a. 27.
28. Lorsque le membre qui demande à être entendu ne peut être présent au lieu où se tient la réunion du comité, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le comité.
Décision OPQ 2024-786, a. 28.
29. Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.
Décision OPQ 2024-786, a. 29.
30. La réunion du comité est tenue à huis clos.
Décision OPQ 2024-786, a. 30.
31. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le comité rend une décision motivée dans les 60 jours suivant la réunion. Cette décision est définitive.
Le secrétaire du comité notifie cette décision dans les 10 jours au membre et au responsable de l’inspection professionnelle. Elle est effective dès sa réception par le membre.
Lorsque nécessaire, le responsable assure le suivi de la décision du comité auprès du membre de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2024-786, a. 31.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2024-786, sec. VI.
32. Malgré l’article 2, un membre du comité en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat. Ce mandat de même que les mandats exercés précédemment en application de l’article 3 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288) ne sont pas considérés pour la comptabilisation du nombre maximum de mandats consécutifs.
Décision OPQ 2024-786, a. 32.
33. Une vérification ou une enquête particulière entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288) est poursuivie conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, lorsque le comité d’inspection professionnelle a reçu, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport de vérification en application de l’article 20 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou un rapport d’enquête particulière en application de l’article 29 de ce règlement, les articles 31 à 44 de ce règlement, tels qu’ils se lisaient lors de leur abrogation, continuent de s’appliquer au regard de l’inspection visée par ce rapport de vérification ou d’enquête particulière, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2024-786, a. 33.
34. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 288).
Décision OPQ 2024-786, a. 34.
35. (Omis).
Décision OPQ 2024-786, a. 35.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2024-786, 2024 G.O. 2, 505