C-26, r. 291.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
25. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités structurées d’échanges de pratique, des lectures dirigées ou d’autres activités de perfectionnement incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
2°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
3°  compléter avec succès un programme de suivi.
Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer au membre l’une ou l’autre des mesures prévues au premier alinéa, il notifie un avis au membre dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 20.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité d’inspection professionnelle et indique au membre qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations écrites.
Si le membre visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2024-786, a. 25.
En vig.: 2024-06-01
25. Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des séminaires, des ateliers, des symposiums, des activités structurées d’échanges de pratique, des lectures dirigées ou d’autres activités de perfectionnement incluant, le cas échéant, la réussite d’une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
2°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
3°  compléter avec succès un programme de suivi.
Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer au membre l’une ou l’autre des mesures prévues au premier alinéa, il notifie un avis au membre dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 20.
L’avis contient une copie du rapport d’inspection ainsi que les recommandations motivées que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité d’inspection professionnelle et indique au membre qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations écrites.
Si le membre visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2024-786, a. 25.