19. Lorsqu’un élément mentionné aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 18 est détenu par un tiers, le membre, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
OPQ 2024-786Décision OPQ 2024-786, a. 19.