10. Le membre peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et en obtenir copie.
Toute information susceptible de nuire à un tiers ou pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier, être caviardée.
OPQ 2024-786Décision OPQ 2024-786, a. 10.