35. Le membre qui agit comme expert ou qui effectue une évaluation doit:1° informer la personne qui fait l’objet de l’expertise ou de l’évaluation de l’identité du destinataire de son rapport et de son droit d’en obtenir une copie;
2° s’abstenir d’obtenir de cette personne un renseignement sans pertinence avec l’expertise ou l’évaluation et de lui faire un commentaire de même nature;
3° limiter son rapport ou ses recommandations et, s’il y a lieu, sa déposition devant le tribunal aux seuls éléments pertinents de l’expertise ou de l’évaluation.