44.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre qui exerce sa profession au sein d’une société:1° de ne pas prendre, dans un délai de 30 jours de sa connaissance, les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession ou pour empêcher la répétition d’un tel acte par une personne qui exerce ses activités professionnelles au sein de la société;
2° de poursuivre ses activités au sein de la société ou d’y avoir des intérêts, alors qu’il a des raisons de croire que des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice de la profession;
3° de poursuivre ses activités au sein de la société alors qu’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société (chapitre C-26, r. 33.1) qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote ou qui agit comme administrateur ou dirigeant de la société fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.