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Décisions des tribunaux
C-26, r. 28
- Code de déontologie des comptables en management accrédités
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 28
Code de déontologie des comptables en management accrédités
COMPTABLES EN MANAGEMENT ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«cabinet»: le lieu où un membre exerce sa profession, seul ou en société, et où il offre ses services au public;
b
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec;
c
)
«membre»: toute personne inscrite au tableau de l’Ordre.
D. 672-90, a. 1
;
D. 904-2011, a. 1
.
1.1
.
Les devoirs et obligations qui découlent du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce sa profession au sein d’une société.
D. 904-2011, a. 2
.
SECTION
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2
.
Un membre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 672-90, a. 2
.
3
.
Dans l’exercice de sa profession, un membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
D. 672-90, a. 3
.
4
.
Un membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.
D. 672-90, a. 4
.
5
.
Un membre doit se tenir au courant des récents développements dans le domaine de sa profession afin d’assurer un service professionnel de qualité.
D. 672-90, a. 5
.
6
.
Dans la mesure du possible, un membre doit, dans l’exercice de sa profession, s’identifier comme comptable en management accrédité. Il doit notamment signer et faire connaître sa qualité de comptable en management accrédité ainsi que le nom de la société au sein de laquelle il exerce sa profession sur tout rapport ou document produit dans l’exercice de sa profession.
D. 672-90, a. 6
;
D. 904-2011, a. 3
.
7
.
(Abrogé).
D. 672-90, a. 7
;
D. 904-2011, a. 4
.
SECTION
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT OU L’EMPLOYEUR
Dispositions générales
8
.
Dans l’exercice de sa profession, un membre doit tenir compte de l’ensemble de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 672-90, a. 8
.
9
.
Un membre doit reconnaître en tout temps le droit du client ou de l’employeur de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 672-90, a. 9
.
10
.
Un membre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.
D. 672-90, a. 10
.
11
.
Un membre doit exercer sa profession en conformité des normes généralement admises et des données acquises de la science comptable actuelle. Ces normes sont constituées, notamment, par l’ensemble des principes comptables généralement reconnus et des normes généralement admises en matière de vérification.
D. 672-90, a. 11
.
12
.
Un membre doit se conformer aux normes reconnues de présentation des états financiers à moins d’en aviser son client ou son employeur et indiquer clairement que l’état financier n’est pas conforme à ces normes.
Un membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci en présentent une image fidèle, selon l’ensemble des principes comptables généralement reconnus et des normes généralement admises en matière de vérification.
D. 672-90, a. 12
;
D. 406-2010, a. 1
.
Intégrité
13
.
Un membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et tout le soin nécessaire.
D. 672-90, a. 13
.
13.1
.
Un membre qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l’exécution de la mission si les états financiers ne présentent pas une image fidèle, selon les principes comptables généralement reconnus.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas présenter une image fidèle, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote au sein de la société où il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de la société.
Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l’objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis.
Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission.
D. 406-2010, a. 2
;
D. 904-2011, a. 5
.
13.2
.
Un membre qui est chargé de l’application des principes comptables généralement reconnus ou d’en surveiller l’application au sein d’une entreprise faisant l’objet d’une mission visée à l’article 13.1 doit en aviser son supérieur immédiat si les états financiers ne présentent pas l’image fidèle, selon ces principes.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas présenter une image fidèle, ce membre doit aussi en aviser par écrit le comité de vérification de l’entreprise ou tout autre organe similaire ou, à défaut, le conseil d’administration ainsi que le professionnel chargé de la mission. Ce membre doit respecter les obligations prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 13.1.
D. 406-2010, a. 2
.
13.3
.
Un membre qui prépare ou approuve, en tout ou en partie, des états financiers destinés uniquement à l’usage interne d’une entreprise ou à celui d’un utilisateur déterminé au sens du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés est dispensé de respecter les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 12 et aux articles 13.1 et 13.2.
D. 406-2010, a. 2
.
13.4
.
Un membre qui fournit des services professionnels, autres que ceux d’une des missions visées à l’article 34.2, doit inscrire dans tout rapport ou document, dont celui qui accompagne les états financiers ou les informations financières, qui est adressé à une personne autre que son employeur, la nature et l’importance de toute influence, tout intérêt ou toute relation qui, eu égard à la mission qu’il remplit, est susceptible d’avoir l’apparence de constituer une entrave à son jugement professionnel ou son objectivité.
D. 406-2010, a. 2
.
14
.
Un membre ne peut faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à propos de son niveau de compétence, de l’efficacité de ses services ou, le cas échéant, du niveau de compétence ou de l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la même société que lui non plus qu’à propos du cabinet qu’il déclare tenir et des adresses du siège et des établissements où il exerce sa profession.
Si l’intérêt de son client ou de son employeur l’exige, un membre doit, avec l’autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou lui conseiller de consulter l’une de ces personnes.
D. 672-90, a. 14
;
D. 904-2011, a. 6
.
15
.
Un membre doit fournir à son client ou à son employeur les données et les explications nécessaires à la compréhension de la nature et de la portée du problème qui ressort de l’ensemble des faits dont il a pris connaissance.
D. 672-90, a. 15
.
16
.
Un membre doit, dès que possible, informer son client ou son employeur de la portée du problème et obtenir son consentement, sur la nature et l’étendue des services professionnels requis ainsi que sur toute modification ultérieure nécessaire à l’exécution de ses activités professionnelles.
D. 672-90, a. 16
.
17
.
Un membre doit agir dans les limites du mandat qui lui est confié et s’abstenir de multiplier les actes professionnels sans justification suffisante.
D. 672-90, a. 17
.
18
.
Un membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 672-90, a. 18
.
19
.
Le membre doit prendre les moyens nécessaires pour corriger une situation susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences préjudiciables à l’égard de ses services professionnels. Il en informe dans les meilleurs délais son client ou son employeur s’il lui est impossible d’écarter ces conséquences.
D. 672-90, a. 19
;
D. 904-2011, a. 7
.
20
.
Pour préserver l’intérêt de son client ou de son employeur, un membre doit aviser son client ou son employeur de tout acte illégal dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession.
D. 672-90, a. 20
.
20.1
.
Un membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
S’il exerce sa profession au sein d’une société, il doit prendre les moyens nécessaires pour qu’elle respecte les exigences prescrites au premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de celle-ci.
D. 904-2011, a. 8
.
21
.
Un membre doit remettre sans délai à son client ou à son employeur les livres et les documents leur appartenant même si le coût de ses services n’a pas été entièrement payé.
D. 672-90, a. 21
.
22
.
Les normes de comptabilité de management généralement admises dans l’exercice de la profession sont celles exposées dans les Politiques de comptabilité de management préparées par la Société des comptables en management du Canada.
Lorsqu’un membre déroge à l’une de ces politiques, il doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation.
D. 672-90, a. 22
.
Disponibilité et diligence
23
.
Dans l’exercice de sa profession, un membre doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 672-90, a. 23
.
24
.
Un membre doit rendre compte, lorsque son client ou son employeur l’exige.
D. 672-90, a. 24
.
25
.
Sauf pour un motif juste et raisonnable, un membre ne peut cesser d’agir, en cours de mandat, pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de confiance d’un client;
2
°
le fait qu’un membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans une situation telle que son indépendance professionnelle peut être mise en doute;
3
°
l’incitation d’un client à l’accomplissement d’actes illégaux;
4
°
le refus d’un client de reconnaître une obligation sur les honoraires et les déboursés professionnels ou, après un préavis raisonnable, de verser au membre un montant pour y pourvoir;
5
°
le fait d’être trompé par un client ou son défaut de collaborer.
D. 672-90, a. 25
;
D. 904-2011, a. 9
.
26
.
Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client ou d’un employeur, un membre doit faire parvenir un avis dans un délai raisonnable et s’assurer, dans la mesure du possible, que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client ou à son employeur.
D. 672-90, a. 26
.
Responsabilité
27
.
Un membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne doit pas l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une autre personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 672-90, a. 27
;
D. 904-2011, a. 10
.
Indépendance et désintéressement
28
.
Dans l’exercice de sa profession, un membre doit subordonner son intérêt personnel ainsi que, le cas échéant, l’intérêt de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne qui exerce au sein de cette société à celui de son client ou de son employeur.
D. 672-90, a. 28
;
D. 904-2011, a. 11
.
28.1
.
Un membre doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers le client.
D. 904-2011, a. 12
.
29
.
Un membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses services professionnels au préjudice de son client ou de son employeur.
D. 672-90, a. 29
.
30
.
Un membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsqu’un tiers lui demande, pour son propre compte, des informations.
D. 672-90, a. 30
.
31
.
Un membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à privilégier certains d’entre eux à ceux de son client ou de son employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
D. 672-90, a. 31
.
32
.
Dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts dans une affaire donnée, un membre doit en aviser son client ou son employeur. Il doit notamment lui révéler ses relations d’affaires, liens ou intérêts qui peuvent le placer en conflit d’intérêts relativement à cette affaire.
D. 672-90, a. 32
.
32.1
.
Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle un membre exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts est en situation de conflit d’intérêts, ce membre doit, dès qu’il en a connaissance, prendre les mesures nécessaires pour que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Ces mesures sont prises en tenant compte, notamment, des facteurs suivants:
1
°
la taille de la société;
2
°
les précautions prises pour empêcher l’accès aux dossiers du membre par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3
°
les instructions données pour la protection des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel;
4
°
l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au membre.
D. 904-2011, a. 13
.
33
.
Un membre doit s’abstenir de recevoir ou de solliciter, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne, somme d’argent ou commission relativement à ses services professionnels. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
Il doit également s’abstenir de verser, d’offrir de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne, somme d’argent ou commission relativement à ses services professionnels.
D. 672-90, a. 33
;
D. 904-2011, a. 14
.
34
.
Un membre doit généralement agir, dans la même affaire, pour une seule des parties en cause. Au cas contraire, il doit préciser la nature des services professionnels requis par les autres parties et doit cesser d’agir si la situation devient inconciliable avec ses devoirs d’impartialité.
D. 672-90, a. 34
.
Indépendance dans le cadre d’une mission de certification ou d’application de procédés de vérification spécifiés
D. 406-2010, a. 3
.
34.1
.
Aux fins des articles 34.2 à 34.9, on entend par:
«entité apparentée»: une entreprise qui exerce un contrôle sur une autre entreprise au sens du chapitre 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés;
«entreprise cotée»: une entreprise dont les actions, les titres de créance ou les autres titres sont cotés à une bourse reconnue par une autorité canadienne ou étrangère en valeurs mobilières ou qui est assujettie aux normes établies par cette bourse et dont la capitalisation boursière ou l’actif total s’élève à 10 000 000 $ ou plus;
«équipe de mission»: toute personne au sein de la société qui participe à l’exécution de la mission, qui en assure le contrôle de la qualité ainsi que toute autre personne au sein de cette société qui est en mesure d’influer directement sur le résultat de cette mission;
«intérêts financiers»: une valeur mobilière, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une part sociale, y compris une option d’acquérir une telle valeur ou une telle part ainsi que leurs produits dérivés ou tous autres titres de créance;
«période visée par la mission»: la période qui débute à la date où le membre ou la société s’engage à exécuter la mission et qui se termine à la date de la délivrance du rapport; si la mission est à caractère récurrent, la période visée par la mission se termine:
1
°
s’il s’agit d’une mission d’examen ou d’une mission de vérification visée à l’article 34.6, à la date de la notification par le client, le membre ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession de la fin de la relation professionnelle ou à la date de la délivrance du dernier rapport de certification, si celle-ci est postérieure à la date de la notification;
2
°
s’il s’agit d’une mission de vérification visée à l’article 34.7, à la date de la notification de l’autorité en valeurs mobilières compétente, par l’entreprise cotée, le membre ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession, du fait que l’entreprise cotée n’est plus un client de services de vérification de la société au sein de laquelle le membre exerce sa profession;
«société affiliée»: une société qui contrôle le client ou que le client contrôle ou qui fait l’objet, avec ce client, d’un contrôle commun, y compris une société mère ou une société filiale de ce client;
«société du réseau»: une société qui, avec la société au sein de laquelle le membre exerce sa profession, a un contrôle, une propriété ou une gestion qui est commun ou qui en donne l’apparence.
D. 406-2010, a. 3
.
34.2
.
Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l’apparence.
D. 406-2010, a. 3
.
34.3
.
Le membre qui est un associé ou actionnaire ayant droit de vote au sein de la société où il exerce sa profession, ou qui y occupe un poste de gestion ne peut fournir à un client ou à une société affiliée un service professionnel, autre qu’un service de certification, lorsqu’une personne au sein de sa société ou d’une société du réseau exécute une mission de vérification ou d’examen pour un tel client ou une telle société, si lui-même, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou de cette société ou y détient des intérêts financiers qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client.
Toutefois, le membre peut fournir ce service professionnel, autre qu’un service de certification, si celui-ci est manifestement négligeable compte tenu des honoraires facturés ou de la nature du service rendu.
D. 406-2010, a. 3
;
D. 904-2011, a. 15
.
34.4
.
Dans une mission qui consiste à fournir des services professionnels, en matière d’insolvabilité en qualité de syndic de faillite, de liquidateur, de séquestre-gérant ou d’administrateur au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), le membre doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel, à son objectivité ou en donner l’apparence.
D. 406-2010, a. 3
.
34.5
.
Le membre qui, dans le cadre d’une mission de certification ou d’application de procédés de vérification spécifiés, se trouve dans l’une des situations suivantes contrevient à la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2:
1
°
lui-même fait partie d’une équipe de mission et lui-même, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers auprès du client ou détient des intérêts financiers auprès du client qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
2
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque lui-même ou la société détient et contrôle des intérêts financiers auprès du client ou détient des intérêts financiers auprès du client qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
3
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission pour un client:
a
)
auprès duquel la société a obtenu un prêt ou une garantie d’emprunt, sauf si ce client est une banque ou un autre établissement financier, que le prêt ou la garantie a une incidence non significative pour la société et le client, qu’il a été accordé conformément à des conditions qui auraient été exigées auprès de toute autre personne en semblables circonstances et que la société n’est pas en défaut à l’égard des conditions du prêt;
b
)
autre qu’une banque ou un autre établissement financier, à qui la société a accordé un prêt;
c
)
auquel la société a garanti un prêt;
4
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission pour un client:
a
)
lorsque la société a obtenu un prêt ou une garantie d’emprunt auprès d’un dirigeant, d’un administrateur du client ou d’un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
b
)
lorsque cette société a accordé un prêt ou une garantie d’emprunt à un dirigeant, un administrateur du client ou à un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
5
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission et:
a
)
il a obtenu un prêt ou une garantie d’emprunt de l’une des personnes suivantes:
i
.
du client, sauf lorsqu’il s’agit d’une banque ou d’un autre établissement financier, que le prêt ou la garantie a été accordé conformément à des conditions qui auraient été exigées auprès de toute autre personne en semblables circonstances et que lui-même n’est pas en défaut de respecter les conditions du prêt;
ii
.
d’un dirigeant ou d’un administrateur du client;
iii
.
d’un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
b
)
il a accordé un prêt ou une garantie d’emprunt à un client, autre qu’une banque ou un autre établissement financier, à un dirigeant ou à un administrateur du client ou à un actionnaire du client qui détient plus de 10% des titres de capitaux propres du client;
6
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une mission et cette société entretient des relations d’affaires avec le client ou avec les administrateurs ou dirigeants de ce client, à moins que ces relations d’affaires ne soient manifestement négligeables pour la société, le client ou ses administrateurs ou dirigeants, suivant le cas;
7
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission et il entretient des relations d’affaires avec le client ou avec les administrateurs ou dirigeants de ce client, à moins que ces relations d’affaires ne soient manifestement négligeables pour lui-même, le client ou ses administrateurs ou dirigeant suivant le cas;
8
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission et une personne à sa charge ou son conjoint est un administrateur ou un dirigeant du client ou un employé du client qui est en mesure d’exercer une influence directe et notable, au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, sur les éléments faisant l’objet de la mission, ou il a été dans l’une de ces situations durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet de la mission ou durant la période visée par la mission;
9
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission et il a été un dirigeant ou un administrateur de ce client ou lui-même a exercé auprès du client des fonctions lui permettant d’exercer, pendant la période visée par la mission, une influence directe et notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, sur les éléments faisant l’objet de celle-ci;
10
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et lui-même ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur auprès de ce client;
11
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, pendant la période visée par la mission, lui-même, la société ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles prend une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion auprès du client;
12
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, pendant la période visée par la mission, lui-même, la société ou toute autre personne y exerçant des activités professionnelles fournit au client des services qui consistent à:
a
)
faire la promotion, le commerce ou le placement des valeurs mobilières du client;
b
)
prendre des décisions de placement au nom du client ou à exercer d’une autre manière un pouvoir discrétionnaire à l’égard des placements du client;
c
)
réaliser une opération d’achat ou de vente de placements pour ce client;
d
)
garder des biens du client;
13
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission et lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession accepte un cadeau ou l’hospitalité de la part du client, y compris un escompte sur un produit ou un service, à moins que la valeur du cadeau ou de l’hospitalité ne soit manifestement négligeable pour lui-même ou la société.
D. 406-2010, a. 3
.
34.6
.
Le membre qui, dans le cadre d’une mission de vérification ou d’examen, se trouve dans l’une des situations suivantes, contrevient à la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2:
1
°
lui-même, la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou une société du réseau se trouve dans l’une des situations décrites aux paragraphes 1 à 5,12 ou 13 de l’article 34.5; pour l’application de ces paragraphes, le mot «client» s’étend à toute société affiliée;
2
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et lui-même, la société ou une société du réseau, détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou d’une société affiliée ou détient des intérêts financiers auprès de ce client ou d’une société affiliée qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
3
°
lui-même, à titre de principal responsable d’une mission auprès d’un client, exécute cette mission au principal établissement où exerce l’un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société, lorsque cet associé, cet actionnaire, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers du client ou d’une société affiliée, ou détient des intérêts financiers de ce client ou d’une société affiliée qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
4
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque le régime de pension ou de retraite de cette société ou d’une société du réseau détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou d’une société affiliée, ou détient auprès de ce client des intérêts financiers qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
5
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque la société ou une société du réseau détient des intérêts financiers d’une entreprise et que lui-même ou cette société sait que le client ou une société affiliée ou un administrateur, un dirigeant ou une personne détenant une participation de contrôle de ce client au sens du paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44) ou d’une société affiliée détient également des intérêts financiers dans cette entreprise, sauf si le client ou la société affiliée n’est pas en mesure d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur l’entreprise;
6
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission ou de toute autre équipe au sein d’une société du réseau qui est en mesure d’influer sur la mission, lorsque lui-même détient des intérêts financiers d’une entreprise et sait que le client, un administrateur, un dirigeant ou une personne détenant une participation de contrôle de ce client ou d’une société affiliée détient des intérêts financiers dans cette entreprise, sauf si le client n’est pas en mesure d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur l’entreprise;
7
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession, exécute une telle mission pour un client ou une société affiliée, lorsqu’un associé ou actionnaire ayant droit de vote au sein de la société où il exerce sa profession ou tout autre candidat à l’exercice de l’une des professions comptables, à l’emploi de la société, ou une personne à leur charge ou son conjoint, détient plus de 0,1% des valeurs mobilières du client au sens de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la société affiliée ou contrôle le client ou la société affiliée autrement que par la détention de la majorité des actions ordinaires ou des parts de ce client ou de la société affiliée;
8
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission ou de toute autre équipe d’une société du réseau au sein de laquelle il exerce sa profession qui est en mesure d’influer sur la mission et lui-même sait que ses père, mère, enfant non à charge, frère ou soeur détient plus de 0,1% des valeurs mobilières du client au sens de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la société affiliée ou contrôle ce client ou la société affiliée autrement que par la détention de la majorité des actions ordinaires ou des parts de ce client ou de la société affiliée;
9
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et que la société ou une société du réseau entretient des relations d’affaires avec le client ou avec la direction de celui-ci, à moins que ces relations d’affaires ne soient manifestement négligeables pour la société ou la société du réseau et pour le client ou ses administrateurs et dirigeants, suivant le cas;
10
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et qu’une personne au sein d’une société du réseau exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur auprès de ce client, sauf s’il exerce des fonctions de secrétaire général autorisées par la loi ou les normes de pratique et que les tâches accomplies sont exclusivement de nature administrative;
11
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et qu’une personne au sein d’une société du réseau prend, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen ou durant la période visée par la mission, une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion pour le client;
12
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen ou durant la période visée par la mission, lui-même ou toute autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau:
a
)
prépare ou modifie une écriture de journal, détermine ou change un code de compte ou le classement d’une opération, ou prépare ou modifie un autre document comptable sans obtenir l’approbation de la direction du client;
b
)
prépare un document source ou crée des données, ou apporte une modification à un tel document ou à de telles données;
13
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen ou la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou toute autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit des services juridiques, autres que ceux visés à l’article 141 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), au client dans le cadre du règlement d’un différend ou d’un litige et que les questions faisant l’objet du différend ou du litige ont une incidence significative sur les états financiers de ce dernier.
D. 406-2010, a. 3
;
D. 904-2011, a. 16
.
34.7
.
Le membre qui, dans le cadre d’une mission de vérification d’une entreprise cotée, se retrouve dans l’une des situations suivantes contrevient à la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2:
1
°
lui-même fait partie de l’équipe de mission ou fait partie d’une équipe au sein d’une société du réseau qui est en mesure d’influer sur la mission et ses père, mère, enfant non à charge, frère ou soeur exerce, auprès du client, un rôle comptable ou un rôle de surveillance de l’information financière lui permettant d’exercer une influence sur le contenu des états financiers ou sur quiconque les prépare, ou a été dans cette situation pendant toute période visée par la mission;
2
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et une personne ayant participé à des activités de vérification de l’entreprise cotée a accepté d’exercer un rôle de surveillance de l’information financière auprès de cette entreprise, avant un délai d’un an à compter de la date du dépôt des états financiers auprès d’une bourse reconnue par une autorité canadienne ou étrangère en valeurs mobilières;
3
°
lui-même exécute une telle mission pour une entreprise cotée ou auprès d’une entité qui lui est apparentée et une personne y exerçant ses activités professionnelles au sein de la société où il y exerce sa profession ou au sein d’une société du réseau, exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur auprès de cette entité apparentée ou y exerce des fonctions de secrétaire général;
4
°
lui-même demeure le principal responsable d’une telle mission ou du contrôle de la qualité de celle-ci auprès de l’entreprise cotée pendant plus de 5 ans, reprend ou assume ces fonctions par la suite avant l’expiration d’un délai de 5 ans depuis la date où il a cessé d’assumer ces fonctions;
5
°
lui-même, s’il est responsable de prendre les décisions concernant des questions de vérification, de comptabilité et de communication de l’information concernant les états financiers, lesquelles ont une incidence sur l’exécution de la mission ou s’il communique régulièrement avec le comité de vérification ou la direction de l’entreprise cotée, fournit, durant la période visée par une telle mission, plus de 10 heures de services de certification à l’égard des états financiers annuels ou de l’information financière intermédiaire de l’entreprise cotée ou est le principal responsable d’une mission de vérification pour une filiale de l’entreprise cotée et continue d’exercer ces fonctions pendant plus de 7 ans, les reprend ou les assume avant l’expiration d’un délai de 2 ans depuis la date où il a cessé de les exercer; toutefois, la présente disposition ne vise pas le membre qui discute avec l’équipe de mission de questions, d’opérations ou de faits de nature technique ou sectorielle;
6
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou durant la période visée par la mission, une autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau prend une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion pour l’entreprise cotée ou une entité apparentée;
7
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou durant la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou une autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit, auprès de l’entreprise cotée ou auprès de toute entité apparentée, des services professionnels dont les résultats sont susceptibles d’être soumis à des procédés de vérification durant la vérification des états financiers, dont l’un des services suivants, sauf si lui-même établit que le résultat de ces services ne seront pas soumis à de tels procédés:
a
)
des services de comptabilité ou de tenue de comptes liés aux documents comptables ou aux états financiers devant être vérifiés;
b
)
des services d’évaluation;
c
)
des services actuariels;
d
)
des services de vérification interne qui portent sur les contrôles comptables internes, les systèmes financiers ou les états financiers de l’entreprise;
e
)
des services de conception, d’implantation, d’exploitation ou de gestion de systèmes d’information financière;
8
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou une autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit l’un des services professionnels suivants à une entreprise cotée ou à une entité apparentée:
a
)
des services consistant à fournir une opinion ou un autre service d’expert pour l’entreprise cotée ou pour son conseiller juridique dans le but de faire valoir les intérêts de l’entreprise, dans le cadre d’une procédure ou d’une enquête civile, criminelle, administrative ou judiciaire;
b
)
des services juridiques auprès de l’entreprise cotée autres que les services visés à l’article 141 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
c
)
des services de gestion des ressources humaines auprès de l’entreprise cotée qui consistent:
i
.
à chercher ou à trouver des candidats potentiels à des postes de gestionnaire, de dirigeant ou d’administrateur;
ii
.
à faire passer des tests psychologiques ou d’autres types de tests structurés ou à appliquer d’autres programmes d’évaluation;
iii
.
à vérifier les références de candidats potentiels à un poste de dirigeant ou d’administrateur;
iv
.
à agir en qualité de négociateur ou de médiateur pour le compte de l’entreprise cotée auprès des employés ou futurs employés, notamment pour la détermination de la situation hiérarchique, du statut ou du titre, de la rémunération, des avantages sociaux ou de toute autre condition d’emploi;
v
.
à recommander ou à conseiller à cette entreprise d’engager un candidat en particulier pour un poste donné;
9
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet de la vérification ou la période visée par la mission, un associé ou actionnaire ayant droit de vote qui exerce en vérification et qui fait partie de l’équipe de mission gagne ou reçoit une rémunération pour l’obtention d’une mission auprès de l’entreprise cotée, autre qu’une mission de certification, sauf si la société au sein de laquelle il exerce sa profession compte moins de 5 clients de services de vérification qui sont des entreprises cotées et est constituée de moins de 10 associés ou actionnaires ayant droit de vote;
10
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession fournit des services professionnels à une entreprise cotée ou à une entité apparentée sans avoir obtenu, au préalable, l’approbation du comité de vérification, sauf dans l’un des cas suivants:
a
)
les services ne représentent pas plus de 5% de la somme totale des honoraires verses à titre de services de vérification, par l’entreprise cotée et par toute entité apparentée, au membre, à la société et aux autres sociétés du réseau au cours de l’exercice durant lequel les services sont fournis;
b
)
les services sont considérés comme des services de certification à la date de l’acceptation de la mission;
c
)
la prestation de ces services est portée sans délai à la connaissance du comité de vérification;
d
)
le comité de vérification ou un ou plusieurs représentants désignés approuvent les services, avant que ne soit terminée la prestation des services de vérification, auprès de l’entreprise cotée ou de l’entité apparentée;
11
°
lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et une personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou durant la période visée par la mission, des services visés au paragraphe 12 de l’article 34.5 auprès d’une entité apparentée.
D. 406-2010, a. 3
;
D. 904-2011, a. 17
.
34.8
.
Le membre tenu de respecter la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2 doit, à l’égard d’une mission donnée, identifier les menaces qui nuisent à son indépendance, en apprécier la gravité et, lorsque celles-ci ne sont pas manifestement négligeables, déterminer et mettre en place des mesures destinées à les éliminer ou à les amoindrir. Il doit alors consigner à son dossier la décision d’accepter cette mission ou de la poursuivre.
Ce dossier doit, en outre, comprendre les renseignements suivants:
1
°
la nature de la mission;
2
°
l’identification des menaces;
3
°
les mesures déterminées et mises en place pour les éliminer ou les amoindrir;
4
°
la façon dont ces mesures permettent d’éliminer les menaces ou de les amoindrir.
Si les menaces ne peuvent être amoindries, le membre doit:
1
°
soit éliminer l’activité, la relation, l’influence ou l’intérêt à l’origine des menaces;
2
°
soit refuser la mission ou refuser de la poursuivre.
D. 406-2010, a. 3
.
34.9
.
Le membre qui contrevient à l’article 34.2 doit, dès que possible, en aviser, par écrit, tout autre membre, associé ou actionnaire ayant droit de vote à la société dûment désigné par le conseil d’administration ou le conseil de gestion interne de cette société.
Le membre qui est affecté à l’équipe de mission pour l’exécution de services de certification ou d’application de procédés de vérification spécifiés doit également aviser, par écrit, le membre désigné de toute situation ou de tout fait qui le placerait en contravention avec les dispositions de l’article 34.2.
D. 406-2010, a. 3
.
Secret professionnel
35
.
Un membre doit respecter le secret de tout renseignement, document ou écrit de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
D. 672-90, a. 35
.
36
.
Un membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de la personne qui requiert ses services ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 672-90, a. 36
.
36.1
.
Outre les cas prévus à l’article 36, le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 829-2003, a. 1
.
36.2
.
Le membre qui, en application de l’article 36.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1
°
prévenir sans délai la ou les personnes exposées à un danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2
°
consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a
)
les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité et les coordonnées de la personne qui a motivé la communication;
b
)
le contenu de la communication, incluant l’identité et les coordonnées de la personne ou des personnes à qui celle-ci a été faite.
D. 829-2003, a. 1
.
37
.
Un membre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.
D. 672-90, a. 37
.
38
.
Un membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’une personne qui requiert ses services ou de la nature de ceux-ci.
D. 672-90, a. 38
.
39
.
Un membre ne doit pas faire un usage préjudiciable de renseignements de nature confidentielle ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 672-90, a. 39
.
Accessibilité, rectification et remise des documents
D. 672-90, sous-titre
;
D. 1087-2000, a. 1
.
40
.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, un membre détenant les documents qui font l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le client doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la réception de la demande.
À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception de la demande, le membre est réputé avoir refusé d’y acquiescer.
D. 672-90, a. 40
;
D. 1087-2000, a. 1
.
40.1
.
L’accès aux renseignements contenus dans les documents est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du requérant. Le membre qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 1087-2000, a. 1
.
40.2
.
Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans le dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, les motifs de ce refus.
D. 1087-2000, a. 1
;
D. 904-2011, a. 18
.
40.3
.
Un membre, qui acquiesce à une demande de rectification, doit délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement modifié ou ajouté, selon le cas, ou une attestation du retrait d’un renseignement.
Cette personne peut exiger que le membre transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 1087-2000, a. 1
.
40.4
.
Un membre qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d’exercer les recours prévus par la loi.
D. 1087-2000, a. 1
.
40.5
.
Le membre doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client dont l’objet est de reprendre possession d’un document qu’un client lui a confié. Le membre indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.
D. 1087-2000, a. 1
.
Fixation et paiement de la rémunération
41
.
Un membre doit demander et accepter une rémunération juste et raisonnable; la rémunération est juste et raisonnable si elle est proportionnée aux services rendus et justifiée par les circonstances, en raison notamment, du secteur d’activités, de l’expérience et de l’expertise du membre, de la difficulté, de l’importance et du temps consacré à l’exécution des services professionnels.
D. 672-90, a. 41
.
42
.
Un membre doit, s’il y a lieu, fournir à son client ou à son employeur, toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa demande de rémunération et des modalités de paiement.
D. 672-90, a. 42
.
43
.
Un membre ne peut exiger à l’avance le paiement complet de ses services professionnels.
D. 672-90, a. 43
;
D. 904-2011, a. 19
.
SECTION
IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
Actes dérogatoires
44
.
En outre des actes mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26) et de ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre:
a
)
d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
aa
)
de faire ou de permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse, susceptible d’induire en erreur ou qui déroge, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des sections V et VI;
b
)
de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité de l’article 132 du Code des professions;
c
)
de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre est incompétent, déroge à la déontologie professionnelle ou a obtenu un permis par des moyens frauduleux;
c
.1
)
de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre ou une société au sein de laquelle le membre exerce sa profession contrevient au Code des professions ou à un règlement pris pour son application;
d
)
de signer une lettre, un rapport, un état financier ou tout autre document ou y associer son nom s’il sait que le document est faux ou fallacieux ou qu’il est préparé d’une façon qui puisse tendre à le rendre fallacieux ou à présenter fallacieusement la situation réelle;
e
)
de participer de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal par son client ou son employeur;
f
)
de participer seul ou avec l’aide d’autres personnes, de quelque manière que ce soit, à la commission d’une infraction aux lois et aux règlements qui régissent l’exercice de la profession;
g
)
d’être reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
h
)
d’omettre d’informer sans délai l’Ordre qu’il a fait cession de ses biens ou a été déclaré en failli en vertu d’un jugement définitif d’un tribunal compétent.
D. 672-90, a. 44
;
D. 165-93, a. 1
;
D. 904-2011, a. 20
.
44.1
.
Est également dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre qui exerce sa profession au sein d’une société:
1
°
de ne pas prendre, dans un délai de 30 jours de sa connaissance, les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession ou pour empêcher la répétition d’un tel acte par une personne qui exerce ses activités professionnelles au sein de la société;
2
°
de poursuivre ses activités au sein de la société ou d’y avoir des intérêts, alors qu’il a des raisons de croire que des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice de la profession;
3
°
de poursuivre ses activités au sein de la société alors qu’une personne visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société (chapitre C-26, r. 33.1) qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote ou qui agit comme administrateur ou dirigeant de la société fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.
D. 904-2011, a. 21
.
44.2
.
Malgré l’article 44.1, un membre est autorisé à continuer d’exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société (chapitre C-26, r. 33.1) est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans l’une des situations suivantes:
1
°
la personne visée cesse d’exercer une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou la date à laquelle la mesure imposée est exécutoire;
2
°
la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours qui suivent la date de la sanction ou la date à laquelle la mesure imposée est exécutoire;
3
°
la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date de la sanction ou la date à laquelle la mesure imposée est exécutoire.
D. 904-2011, a. 21
.
44.3
.
Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre d’exercer sa profession au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société régie par le Code des professions (chapitre C-26) alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce code ou celles du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable en management accrédité en société (chapitre C-26, r. 33.1).
D. 904-2011, a. 21
.
44.4
.
Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein de la société dont il est associé ou actionnaire, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de sa profession ou le respect du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour son application.
D. 904-2011, a. 21
.
Relations avec l’Ordre et les confrères
D. 672-90
;
L.Q., 1994, c. 40, a. 457
.
45
.
Un membre à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou d’inspection professionnelle, doit, à moins de motifs sérieux, accepter cette fonction.
D. 672-90, a. 45
.
46
.
Un membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
D. 672-90, a. 46
.
47
.
Un membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 672-90, a. 47
;
D. 904-2011, a. 22
.
48
.
(Abrogé).
D. 672-90, a. 48
;
D. 904-2011, a. 23
.
49
.
Avant d’ouvrir un cabinet pour l’exercice de la profession, un membre doit en informer l’Ordre par écrit avec indication de l’adresse du bureau et du nom des membres qui y exerceront.
D. 672-90, a. 49
.
50
.
(Abrogé).
D. 672-90, a. 50
;
D. 904-2011, a. 24
.
SECTION
V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 165-93, a. 2
.
50.1
.
Un membre ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur.
Pour déterminer si la publicité est fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur, il faut tenir compte, notamment, de l’impression générale qu’elle donne et, le cas échéant, du sens littéral des termes qui y sont employés.
D. 165-93, a. 2
.
50.1.1
.
Un membre ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société dont le nom induit en erreur, est trompeur, va à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou dont le nom se présente sous forme numérique.
D. 904-2011, a. 25
.
50.1.2
.
Le nom d’un membre doit être retiré du nom de la société et de tout document publicitaire la concernant dans un délai d’un an suivant le décès ou le retrait du membre de la société, sauf convention contraire.
D. 904-2011, a. 25
.
50.2
.
Un membre ne peut, dans sa publicité, s’attribuer des qualités, des habiletés ou des compétences particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 165-93, a. 2
.
50.3
.
Un membre ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise un autre membre ou une société de membres.
D. 165-93, a. 2
.
50.4
.
Un membre qui fait de la publicité sur un tarif forfaitaire doit:
a
)
arrêter des prix déterminés;
b
)
préciser la nature et l’étendue des services compris dans ce tarif;
c
)
indiquer si les frais ou autres déboursés sont inclus dans ce tarif;
d
)
indiquer si des services additionnels pourraient être requis et pour lesquels une somme supplémentaire pourrait être exigée.
Ces précisions et indications doivent être de nature à renseigner et à informer convenablement une personne afin de lui permettre de faire un choix éclairé relativement aux services professionnels offerts et au tarif exigé.
Tout tarif forfaitaire doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
D. 165-93, a. 2
.
50.5
.
Un membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire de l’Ordre.
D. 165-93, a. 2
;
D. 904-2011, a. 26
.
50.5.1
.
Un membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer que la publicité faite par la société ou toute autre personne qui y exerce ses activités respecte les règles prévues par la présente section.
D. 904-2011, a. 27
.
50.6
.
Tous les membres qui exercent leur profession au sein d’une société sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du membre qui en est responsable ou que les autres membres n’établissent que la publicité a été faite à leur insu et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles.
D. 165-93, a. 2
;
D. 904-2011, a. 28
.
SECTION
VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
D. 165-93, a. 2
.
50.7
.
L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 165-93, a. 2
.
50.8
.
Lorsqu’un membre utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité et ses documents, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à celui dont l’Ordre permet l’utilisation et qu’il n’est pas représenté de façon à laisser croire que la publicité ou les documents émanent de l’Ordre ou sont approuvés par lui.
D. 165-93, a. 2
;
D. 904-2011, a. 29
.
51
.
Le présent règlement remplace le Code de déontologie des comptables en management accrédités (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 21).
D. 672-90, a. 51
.
52
.
(Omis).
D. 672-90, a. 52
.
RÉFÉRENCES
D. 672-90, 1990 G.O. 2, 2029
D. 165-93, 1993 G.O. 2, 1113
D. 1087-2000, 2000 G.O. 2, 5951
D. 829-2003, 2003 G.O. 2, 3954
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 76
D. 406-2010, 2010 G.O. 2, 2024
D. 904-2011, 2011 G.O. 2, 4069
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