40.3. Un membre, qui acquiesce à une demande de rectification, doit délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement modifié ou ajouté, selon le cas, ou une attestation du retrait d’un renseignement.
Cette personne peut exiger que le membre transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute personne à qui le renseignement a été communiqué.