9. En appréciant la demande d’équivalence d’un candidat, le Comité peut décider:1° soit de reconnaître l’équivalence de ce programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle pour ce candidat;
2° soit de reconnaître en partie l’équivalence de ce programme et d’informer le candidat du cheminement qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3° soit de refuser de reconnaître l’équivalence de ce programme à ce candidat.