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Décisions des tribunaux
C-26, r. 273
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec
Table des matières
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Texte complet
Remplacé le 17 décembre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 273
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec
TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — PERMIS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
17
12
décembre
2015
Remplacé, Décision 2015-11-06, 2015 G.O. 2, 4564; eff. 2015-12-17, voir chapitre C-26, r. 273.1.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Dans le présent règlement, on entend par «Comité» le Comité de l’agrément de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec qui doit se réunir au moins une fois par 4 mois et pas moins de 4 fois par année.
D. 219-98, a. 1
.
SECTION
II
DÉLIVRANCE DU PERMIS
2
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre délivre un permis au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe
c
de l’article 93 du Code ou il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu de cet article;
2
°
il satisfait aux conditions supplémentaires énoncées à la Section III ou bénéficie d’une équivalence aux termes de la Section IV;
3
°
il acquitte les frais exigibles et relatifs à la délivrance du permis.
D. 219-98, a. 2
.
SECTION
III
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
3
.
Pour la délivrance d’un permis de l’Ordre, le candidat doit avoir complété et réussi le programme de formation sur la déontologie et les normes de pratique professionnelle d’une durée d’au moins 12 heures.
Ce cours, offert par l’Ordre au moins une fois par année, porte notamment sur la législation et la réglementation en vigueur au Québec et applicables à l’Ordre et à ses membres.
D. 219-98, a. 3
.
4
.
Pour obtenir le permis de traducteur agréé, de terminologue agréé ou d’interprète agréé, le candidat doit également suivre le programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle propre à la catégorie de permis désirée, dont les éléments et les objectifs sont les suivants:
1
°
le programme est organisé et supervisé par l’Ordre;
2
°
il doit s’étaler sur une période de 6 mois consécutifs;
3
°
l’objectif est de permettre au candidat à l’agrément en traduction, en terminologie ou en interprétation, de profiter des conseils et de la supervision d’un membre d’expérience, appelé mentor, qui l’aidera à intégrer les normes, règles, outils et responsabilités professionnels de même que les acquis universitaires dans le contexte de la pratique professionnelle;
4
°
au cours d’entrevues régulières, le mentor prend connaissance des travaux réalisés par le candidat et discute avec ce dernier de tous les aspects de l’acte professionnel, lui propose des pistes de réflexion sur sa pratique, répond à ses questions et fait un bilan de la rencontre, des progrès enregistrés et des améliorations à apporter;
5
°
au terme du programme, le mentor dresse le bilan de l’aptitude du candidat à exercer la profession selon les normes reconnues et formule un avis à l’intention du Comité qui en est saisi dans le mois suivant le fin du programme;
6
°
dans les 3 mois suivant la fin du programme, le Comité dépose ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 219-98, a. 4
.
5
.
Peut agir à titre de mentor, le membre qui:
1
°
exerce dans le même domaine que le candidat;
2
°
possède un minimum de 5 années d’expérience pertinente.
D. 219-98, a. 5
.
SECTION
IV
ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
6
.
Un candidat peut être exempté de l’obligation de réussir le programme de formation sur la déontologie et les normes de pratique professionnelle visée à l’article 3 si le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité, en arrive à la conclusion qu’il a réussi un ou plusieurs cours offerts par un établissement de niveau universitaire, totalisant une durée d’au moins 12 heures et portant sur la législation et la réglementation en vigueur au Québec et applicables à l’Ordre et à ses membres, notamment sur la déontologie.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut inviter ce candidat à subir un examen portant sur les éléments énoncés au premier alinéa.
D. 219-98, a. 6
.
7
.
Un candidat bénéficie d’une équivalence relative au programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle visé à l’article 4 s’il démontre qu’il possède une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 2 ans dans le domaine de la traduction, de la terminologie ou de l’interprétation.
Les connaissances et habiletés de ce candidat doivent s’avérer équivalentes à celles acquises par une personne ayant complété avec succès le programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle approprié; le cas échéant, ce candidat est réputé avoir complété ledit programme.
D. 219-98, a. 7
.
8
.
Dans l’appréciation de l’équivalence de ce programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle, le Comité tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1
°
la nature et l’étendue de l’expérience du candidat;
2
°
le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3
°
la nature et le contenu des cours suivis;
4
°
les stages de formation effectués;
5
°
le nombre total d’années de scolarité.
D. 219-98, a. 8
.
9
.
En appréciant la demande d’équivalence d’un candidat, le Comité peut décider:
1
°
soit de reconnaître l’équivalence de ce programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle pour ce candidat;
2
°
soit de reconnaître en partie l’équivalence de ce programme et d’informer le candidat du cheminement qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3
°
soit de refuser de reconnaître l’équivalence de ce programme à ce candidat.
D. 219-98, a. 9
.
10
.
À la première réunion qui suit la réception du rapport du Comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou pas une équivalence et informe le candidat par écrit de sa décision.
D. 219-98, a. 10
.
11
.
Dans les 30 jours qui suivent la décision de ne pas reconnaître une équivalence, le Conseil d’administration doit en faire part par écrit au candidat et lui indiquer les motifs ainsi que les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 219-98, a. 11
.
12
.
Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître une équivalence peut lui demander de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audience pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé ou par la poste certifiée, au moins 10 jours avant la date de cette audience.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 219-98, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 219-98, a. 13
.
RÉFÉRENCES
D. 219-98, 1998 G.O. 2, 1512
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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