20.3. Les administrateurs nommés conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) sont convoqués aux assemblées générales suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 20.1 et 20.2; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
Lorsque l’avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres de l’Ordre en vue de cette assemblée, le secrétaire de l’Ordre veille à ce que ces mêmes documents soient également transmis aux administrateurs nommés conformément à l’article 78 du Code des professions.