C-26, r. 25 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 25
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et 94, par. a et f).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Le comité exécutif de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec fixe la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du Conseil d’administration.
D. 1725-84, a. 1.
1.1. Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 25 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 24 personnes, dont le président.
D. 674-90, a. 2.
2. Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation écrit accompagné de l’ordre du jour au moins 5 jours avant la date de la réunion.
D. 1725-84, a. 2.
3. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire aux conditions suivantes:
1°  que tous les membres du Conseil d’administration soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion, de la date, de l’heure et du lieu de la réunion;
2°  que tous les membres du Conseil d’administration absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe 1.
Une réunion extraordinaire ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1725-84, a. 3.
4. Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous les administrateurs s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1725-84, a. 4; D. 674-90, a. 3.
5. Le secrétaire agit comme secrétaire du Conseil d’administration et n’a pas droit de vote.
D. 1725-84, a. 5.
6. Le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président est absent ou désire prendre part au débat.
Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou lorsque le vice-président préside la réunion et désire prendre part au débat.
D. 1725-84, a. 6; D. 674-90, a. 4.
7. Après avoir constaté qu’il y a quorum, le président ou son remplaçant déclare l’assemblée ouverte. Lors d’une réunion ordinaire, le Conseil d’administration procède alors à l’adoption de l’ordre du jour, puis à l’adoption du procès-verbal de la réunion précédente. À la demande d’un administrateur, le Conseil d’administration peut modifier le procès-verbal, mais seulement s’il contient des erreurs ou s’il n’est pas conforme aux décisions prises. S’il est conforme, le procès-verbal est adopté tel quel.
D. 1725-84, a. 7.
8. Chaque fois que le président ou son remplaçant ajourne une réunion du Conseil d’administration, faute de quorum, l’heure d’ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.
D. 1725-84, a. 8.
9. Les administrateurs votent à main levée ou, lorsqu’ils s’expriment sur une décision lors d’une conférence téléphonique, de vive voix.
Toutefois, ils procèdent par vote secret lorsqu’un administrateur en fait la demande; dans ce cas, le président donne des directives sur la façon de voter.
D. 1725-84, a. 9; D. 674-90, a. 5.
10. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
D. 1725-84, a. 10; D. 674-90, a. 6.
11. Une vacance au poste de président est comblée dans les 60 jours de la date où le poste est devenu vacant.
D. 1725-84, a. 11.
SECTION II
COMITÉ EXÉCUTIF
12. Le comité exécutif de l’Ordre est composé des membres suivants: le président de l’Ordre, 3 membres dont l’un agit comme vice-président et un autre comme trésorier et désignés à ce titre par le comité, et un autre membre désigné par vote annuel des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office des professions du Québec.
D. 1725-84, a. 12.
13. Le secrétaire agit comme secrétaire du comité exécutif et n’a pas le droit de vote.
D. 1725-84, a. 13.
14. Une réunion ordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation écrit accompagné de l’ordre du jour au moins 5 jours avant la date de la réunion.
D. 1725-84, a. 14.
15. Une réunion extraordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire aux conditions suivantes:
1°  que tous les membres du comité exécutif soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion;
2°  que tous les membres du comité exécutif absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe 1.
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1725-84, a. 15.
16. Malgré les articles 14 et 15, une réunion du comité exécutif est considérée comme régulièrement tenue, si tous les membres du comité sont présents ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient la réunion du comité exécutif, tous les membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1725-84, a. 16; D. 674-90, a. 7.
17. En l’absence du président de l’Ordre, le vice-président préside les réunions du comité exécutif.
D. 1725-84, a. 17.
18. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou qui participent à la réunion; au cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
D. 1725-84, a. 18; D. 674-90, a. 8.
19. Le trésorier a les pouvoirs et les devoirs suivants:
1°  garder tous les fonds et tous les titres de l’Ordre et les déposer au nom de l’Ordre dans la banque ou chez le dépositaire que le Conseil d’administration recommande;
2°  signer avec une autre personne désignée par le Conseil d’administration tous les chèques, traites, billets et mandats de paiement émis par l’Ordre;
3°  faire des versements ou aliéner des valeurs d’après les directives du Conseil d’administration;
4°  signer les livres et états financiers de l’Ordre, lorsque nécessaire;
5°  fournir un cautionnement si le Conseil d’administration l’exige.
D. 1725-84, a. 19.
SECTION III
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
20. Les assemblées générales se tiennent à la date, à l’heure et au lieu que le comité exécutif détermine.
D. 1725-84, a. 20.
20.1. L’assemblée générale annuelle est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau, au moins 30 jours avant la date de la tenue d’une telle assemblée, avec le projet d’ordre du jour de celle-ci.
D. 674-90, a. 9.
20.2. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau, au moins 5 jours francs avant la date de la tenue d’une telle assemblée, avec l’ordre du jour de celle-ci.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 674-90, a. 9.
20.3. Les administrateurs nommés conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26) sont convoqués aux assemblées générales suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 20.1 et 20.2; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
Lorsque l’avis de convocation à une assemblée générale est accompagné de documents destinés aux membres de l’Ordre en vue de cette assemblée, le secrétaire de l’Ordre veille à ce que ces mêmes documents soient également transmis aux administrateurs nommés conformément à l’article 78 du Code des professions.
D. 674-90, a. 9.
21. Toute omission involontaire d’expédier un avis d’assemblée générale ou tout cas de force majeure en empêchant la réception n’invalide aucune décision prise à cette réunion.
D. 1725-84, a. 21.
22. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 50 membres.
D. 1725-84, a. 22.
23. Au cas où le quorum n’est pas atteint à une assemblée générale, le secrétaire dresse un procès-verbal à cette effet et convoque une autre assemblée générale.
D. 1725-84, a. 23.
24. La carte de membre émise annuellement constitue la preuve qu’un membre peut voter à une assemblée générale.
Le vote par procuration est interdit. Les décisions sont prises à la majorité des votes exprimés. En cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
D. 1725-84, a. 24.
25. Sauf le consentement de l’assemblée, une proposition sur un sujet n’apparaissant pas à l’ordre du jour doit parvenir par écrit, à l’Ordre, à l’attention du secrétaire au moins 15 jours avant la tenue d’une assemblée.
D. 1725-84, a. 25.
26. Malgré l’article 25, une proposition visant à déterminer le mode d’élection du président doit apparaître à l’ordre du jour accompagnant l’avis de convocation d’une assemblée générale.
D. 1725-84, a. 26.
27. Le président peut, avec le consentement de l’assemblée, ajourner toute assemblée sans qu’il soit nécessaire de donner un avis de cet ajournement. L’assemblée qui se continue ainsi ne peut être saisie que des questions mentionnées à l’avis de convocation.
D. 1725-84, a. 27.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
28. Le siège de l’Ordre est établi dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
D. 1725-84, a. 28.
29. Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte est estampillée à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire.
D. 1725-84, a. 29.
30. Le sigle RIA et le nom de l’Ordre doivent apparaître sur toute correspondance et document officiel de l’Ordre.
D. 1725-84, a. 30.
31. Une décision prise par le Conseil d’administration ou le comité exécutif ou une assemblée générale ne peut être reconsidérée à moins d’obtenir le consentement des deux tiers des membres présents du Conseil d’administration, du comité exécutif ou de l’assemblée générale selon le cas.
D. 1725-84, a. 31.
32. Le président est autorisé à parler au nom du Conseil d’administration ou à agir comme son représentant. Le secrétaire, le directeur général ou tout autre membre de l’Ordre peut être habilité à parler au nom du Conseil d’administration sur mandat du président ou par décision du Conseil d’administration.
D. 1725-84, a. 32.
33. Lorsque le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par la personne désignée par résolution du Conseil d’administration.
D. 1725-84, a. 33.
34. Sous réserve du Code des professions (chapitre C-26), les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies, compte tenu des adaptations nécessaires, par les règles contenues dans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin.
D. 1725-84, a. 34; D. 674-90, a. 10.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
35. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 20).
D. 1725-84, a. 35.
36. (Omis).
D. 1725-84, a. 36.
RÉFÉRENCES
D. 1725-84, 1984 G.O. 2, 4192
D. 674-90, 1990 G.O. 2, 2032
L.Q. 2008, c. 11, a. 212