4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, lui fait parvenir, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.03; D. 1061-91, a. 4.