C-26, r. 244 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
Remplacé le 25 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 244
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
Remplacé, Décision 2013-03-22; 2013 G.O. 2, 1418; eff. 2013-04-25; voir chapitre C-26, r. 249.1.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172; D. 1061-91, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, sec. I; D. 1061-91, a. 1.
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions;
e)  «technologiste médical»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 1.01; D. 1061-91, a. 2.
1.02. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le technologiste médical dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipement relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce technologiste médical a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) de même que sur tout échantillon ou spécimen qui lui a été confié pour analyse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 1.02; D. 1061-91, a. 3.
SECTION II
COMITÉ
2.01. Le comité est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les technologistes médicaux exerçant depuis au moins 3 ans. Ils entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu’à leur décès, leur démission, leur remplacement ou leur radiation du tableau.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 2.01.
2.02. Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 2.02.
2.03. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 2.03.
2.04. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 2.04.
SECTION III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque technologiste médical.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 3.01.
3.02. Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience du technologiste médical, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 3.02.
3.03. Lorsqu’une enquête particulière a lieu à son sujet, un technologiste médical a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 3.03.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.01.
4.02. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.02.
4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, lui fait parvenir, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.03; D. 1061-91, a. 4.
4.04. Si un technologiste médical ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.04.
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le technologiste médical n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le technologiste médical.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.05.
4.06. Un enquêteur doit produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.06.
4.07. Le technologiste médical qui fait l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un professionnel de la santé travaillant avec lui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.07; D. 1061-91, a. 5.
4.08. S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un technologiste médical à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 4.08.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN TECHNOLOGISTE MÉDICAL
5.01. A la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un technologiste médical ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.01.
5.02. 1.  Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au technologiste médical visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où la transmission d’un avis au technologiste médical pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.02.
5.03. L’enquêteur peut intimer l’ordre au technologiste médical, à son employeur, à son mandataire ou à son préposé de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1.02.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.03; D. 1061-91, a. 6.
5.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.04; D. 1061-91, a. 7.
5.05. Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.05.
5.06. Si le technologiste médical refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.06.
5.07. L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.07.
5.08. Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 5.08.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le technologiste médical visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.01; D. 1061-91, a. 8.
6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire du Conseil d’administration et le technologiste médical visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.02; D. 1061-91, a. 8.
6.03. À cette fin, le comité convoque le technologiste médical et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a)  un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b)  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité; et
c)  une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.03.
6.04. Un technologiste médical ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.04.
6.05. Le comité reçoit le serment du technologiste médical et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.05.
6.06. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du technologiste médical, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.06.
6.07. Le comité peut procéder par défaut si le technologiste médical ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.07.
6.08. Les dépositions sont enregistrées à la demande du technologiste médical ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.08.
6.09. 1°  Le comité et le technologiste médical acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
2°  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.09.
6.10. Dans ses recommandations concernant un technologiste médical, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce technologiste médical.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.10.
6.11. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au technologiste médical visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.11.
6.12. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.12.
6.13. Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un technologiste médical, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 6.13.
ANNEXE A
(a. 4.03)
ORDRE PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à l’exercice de votre profession le ______________________________ 20__________ à __________ h __________.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, Ann. A; D. 1061-91, a. 9.
ANNEXE B
(a. 5.02)
ORDRE PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________ h __________.
Signé à __________________________________
ce __________________________20 __________
Le comité d’inspection professionnelle
par: ________________________________________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, Ann. B.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172
D. 1061-91, 1991 G.O. 2, 4630
L.Q. 2008, c. 11, a. 212