1.02. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le technologiste médical dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipement relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce technologiste médical a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) de même que sur tout échantillon ou spécimen qui lui a été confié pour analyse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 172, a. 1.02; D. 1061-91, a. 3.