C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral
4.La personne autorisée transmet à l’Ordre, au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque période de référence, les documents attestant des heures de formation complétées, accompagnés des frais prescrits par le Conseil d’administration.
4.La personne autorisée transmet à l’Ordre, au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque période de référence, les documents attestant des heures de formation complétées, accompagnés des frais prescrits par le Conseil d’administration.